Ordonnances nº T-341/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, May 04, 2017

Resolution DateMay 04, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-341/16

« Recours en annulation - Accès aux documents - Demande d’accès au titre de la coopération interinstitutionnelle en vertu de l’article 230 TFUE - Documents concernant les travaux du groupe « Code de conduite (fiscalité des entreprises) » institué par le Conseil - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité »

Dans l’affaire T-341/16,

Fabio De Masi, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M. A. Fischer-Lescano, professeur,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Erlbacher et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision que contiendrait la lettre de la Commission, du 8 juin 2016, répondant à la demande du président de la commission spéciale du Parlement européen sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE2) d’accès intégral aux documents du groupe « Code de conduite (fiscalité des entreprises) »,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Fabio De Masi, est membre du Parlement européen.

2 Par la décision 2015/2566 (RSO), du 12 février 2015, sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, adoptée à la suite de révélations concernant certaines pratiques fiscales au sein des États membres, le Parlement a constitué une commission spéciale « afin d’examiner l’application, par un État membre ou la Commission, du droit sur les aides d’État et du droit fiscal de l’Union pour ce qui concerne les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet délivrés par les États membres » (ci-après la « commission TAXE 1 »).

3 Par la décision 2015/3005 (RSO), du 2 décembre 2015, sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2), le Parlement a constitué, à la suite de la commission TAXE 1 dont le mandat avait pris fin, une seconde commission spéciale (ci-après la « commission TAXE 2 ») et a établi ses attributions, sa composition numérique et la durée de son mandat.

4 La commission TAXE 2 devait, notamment, poursuivre et achever les travaux de la commission TAXE 1 et accéder aux documents pertinents pour ses travaux, notamment les procès-verbaux des réunions du groupe institué par le Conseil de l’Union européenne le 9 mars 1998 dans ses conclusions concernant la création du groupe « Code de conduite » (fiscalité des entreprises) (JO 1998, C 99, p. 1) (ci-après le « groupe sur la fiscalité des entreprises »).

5 Le mandat de la commission TAXE 2, prévu initialement pour une durée de six mois, a été prolongé, par une décision du 10 mars 2016, jusqu’au 2 août 2016, date à laquelle il a pris fin.

6 Le requérant a été membre tant de la commission TAXE 1 que de la commission TAXE 2.

7 En mars 2016, à la suite des différents échanges intervenus entre le président de la commission TAXE 2 et le membre compétent désigné par la Commission, au sujet de la consultation des documents du groupe sur la fiscalité des entreprises, un accord intitulé « Accord sur la consultation de documents confidentiels par [la commission TAXE 2] » (ci-après l’« accord d’accès ») a été conclu, prévoyant les modalités d’accès aux trois catégories de documents identifiées, les personnes pouvant y avoir accès et les conditions d’accès.

8 Le 30 mai 2016, le président de la commission TAXE 2 a adressé une lettre au directeur général de la direction générale (DG) de la fiscalité et de l’union douanière (ci-après la « lettre du 30 mai 2016 »). Par cette lettre, tout d’abord, il informait ce dernier que, en raison de la prolongation du mandat de la commission TAXE 2 jusqu’au 2 août 2016, la période de consultation des documents confidentiels était prolongée jusqu’au 30 juillet 2016. Ensuite, il invitait la Commission à faire tout son possible afin que le Conseil transmette à celle-ci les copies de ses propres comptes rendus des réunions du groupe sur la fiscalité des entreprises. Enfin, il demandait à la Commission de lui transmettre l’ensemble des documents relatifs aux réunions du groupe sur la fiscalité des entreprises qui étaient en sa possession, y compris ceux émanant des États membres et du président dudit groupe.

9 Par lettre du 8 juin 2016 (ci-après la « lettre attaquée »), envoyée au président de la commission TAXE 2, le directeur général de la DG « Fiscalité et union douanière » a répondu à la lettre du 30 mai 2016. D’une part, il lui a indiqué que tant les documents de séance élaborés par les services du Conseil lors des séances du groupe sur la fiscalité des entreprises que ceux provenant du président du même groupe et des États membres devaient être directement demandés au Conseil, car ils n’avaient pas été transmis à la Commission. D’autre part, il a rappelé au président de la commission TAXE 2 que tous les documents qui se trouvaient en la possession de la Commission soit lui avaient été envoyés directement soit avaient été mis à sa disposition lors de réunions à huis-clos, pour les documents qui, compte tenu de leur contenu, ne pouvaient pas être communiqués.

10 Le 29 juin 2016, la commission TAXE 2 a remis son rapport final au Parlement, lequel a, le 6 juillet 2016, adopté sur cette base une résolution finale.

Procédure et conclusions des parties

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2016, le requérant a introduit le présent recours.

12 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément à l’article 152 du règlement de procédure du Tribunal. Le 14 juillet 2016, la Commission a déposé ses observations sur cette demande. Par décision du 26 juillet 2016, le Tribunal (neuvième chambre) a rejeté la demande de procédure accélérée.

13 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2016, la Commission a...

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