Communications au JO nº T-148/17 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 21, 2017

Resolution DateApril 21, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-148/17

Recours introduit le 7 mars 2017 - Troszczynski/Parlement

(Affaire T-148/17)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Mylène Troszczynski (Noyon, France) (représentant : M. Ceccaldi, avocat)

Partie défenderesse : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision des Questeurs du Parlement européen datée du 6 janvier 2017, en tant qu’elle maintient la décision su Secrétaire général en date du 23 juin 2016 de le recouvrir la somme de 56.554 euros auprès de Mme Mylème Troszczynski ;

annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 23 juin 2016, prise en application des articles 33, 43, 62, 67, 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 « portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen » modifiée constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 56.554 euros au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement et chargeant l’ordonnateur compétent, en collaboration avec le comptable de l’institution, de procéder à son recouvrement en application de l’article 68 des mesures d’application et des articles 78, 79 et 80 du règlement financier ;

annuler la note de débit nº 2016-888, non datée, informant la requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant décision du Secrétaire général du 23 juin 2016, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 78, 79 et 80 du RF ;

annuler la note de débit du 29 juin 2016 ;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance ;

condamner le Parlement européen à verser à Mme Mylène Trosczcynski, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 50.000,00 euros.

Moyens et principaux arguments

Les sommes qui font l’objet de la présente controverse se rapportent au contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la partie requérante et un assistant local, exerçant la fonction...

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