Arrêts nº T-519/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Première chambre, May 17, 2017

Resolution DateMay 17, 2017
Issuing OrganizationPremière chambre
Decision NumberT-519/16

Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Transfert de droits à pension vers le régime de pensions de l’Union - Proposition de bonification d’annuités - Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut - Nouvelles dispositions générales d’exécution - Égalité de traitement - Droits acquis - Confiance légitime

Dans l’affaire T-519/16,

Vincent Piessevaux, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes D. de Abreu Caldas et J.-N. Louis, puis par Me Louis et, enfin, par Me L. Ponteville, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et E. Rebasti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Conseil du 7 octobre 2013 fixant définitivement, au titre du régime de pensions de l’Union européenne, les droits à pension acquis par le requérant à la suite du transfert des droits qu’il avait acquis, antérieurement à son entrée en fonctions au service de l’Union, auprès d’organismes de pensions nationaux,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 5 septembre 2014 et enregistrée sous le numéro F-91/14, Mme Zlata Chatel et M. Vincent Piessevaux (ci-après les « parties requérantes initiales ») ont introduit un recours commun tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2013 de l’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil de l’Union européenne (ci-après l’« AIPN ») fixant définitivement les droits à pension acquis par M. Piessevaux, au titre du régime de pensions de l’Union européenne, à la suite du transfert des droits qu’il avait acquis, antérieurement à son entrée en fonctions au service de l’Union, auprès d’organismes de pensions nationaux ainsi qu’à l’annulation de la décision de l’AIPN du 26 novembre 2013 par laquelle cette autorité avait prétendument fixé définitivement, au titre du régime de pensions de l’Union, les droits à pension acquis par Mme Chatel, antérieurement à son entrée en fonctions au service de l’Union, auprès d’organismes de pensions nationaux.

Procédure devant le Tribunal de la fonction publique

2 Par décision du 26 novembre 2014, prise en application de l’article 42, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a, les parties entendues, décidé de suspendre la procédure dans l’affaire F-91/14 jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T-131/14 P, Teughels/Commission.

3 À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778), par lequel le Tribunal a annulé l’arrêt du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F-117/11, EU:F:2013:196), rejeté le recours introduit en première instance comme étant irrecevable et décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens, les parties requérantes initiales et le Conseil ont été informés de la reprise de la procédure. À cet égard, ils ont été invités à faire part au Tribunal de la fonction publique, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de l’affaire F-91/14 de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778), ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), et du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777). Par ailleurs, le délai pour le dépôt d’un mémoire en défense par le Conseil a été fixé au 1er février 2016.

4 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 décembre 2015, le Conseil a invité le Tribunal de la fonction publique à faire application de la jurisprudence résultant des arrêts du 13 octobre 2015 Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777), et du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778). Ainsi, le Conseil estimait que le Tribunal de la fonction publique devait rejeter le recours dans l’affaire F-91/14 par la voie d’une ordonnance adoptée sur le fondement de l’article 81 de son règlement de procédure, en ce que, s’agissant de Mme Chatel, il était manifestement irrecevable et, s’agissant de M. Piessevaux, il était manifestement non fondé.

5 Dans leurs observations déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique le 5 janvier 2016, les parties requérantes initiales ont essentiellement fait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant, dans les arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777), et du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778), qu’une proposition de bonification d’annuités, telle que celle en cause en l’espèce, ne constituait pas un acte faisant grief. Par ailleurs, elles demandaient au Tribunal de la fonction publique de suspendre à nouveau la procédure dans l’affaire F-91/14 dans l’attente de l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F-39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, qu’elles estimaient être devenue une nouvelle affaire pilote. Entre-temps, cette affaire a donné lieu à l’ordonnance du 1er août 2016, Sajewicz-Świackiewcz/Commission (F-39/13, EU:F:2016:189), par laquelle le recours dans cette affaire a été rejeté.

6 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique le 19 février 2016, le Conseil s’est opposé à la suspension demandée par les parties requérantes initiales en soulignant que leur argumentation confirmait clairement, selon cette institution, que leur réelle intention était de détourner la portée des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776), du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777), et du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T-131/14 P, EU:T:2015:778), lesquels, en l’absence de réexamen au titre de l’article 256, paragraphe 2, TFUE, avaient acquis autorité de la chose jugée.

7 Par ordonnance du 1er mars 2016, Chatel et Piessevaux/Conseil (F-91/14, non publiée, EU:F:2016:52), le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande de suspension de la procédure du 5 janvier 2016. Par lettre du greffe du Tribunal de la fonction publique du même jour, le mémoire en défense déposé par le Conseil le 19 février 2016 a été notifié aux parties requérantes initiales, lesquelles ont été invitées à prendre position, jusqu’au 1er avril 2016, sur les arguments soulevés par le Conseil en ce qui concernait la recevabilité du recours.

8 Les parties requérantes initiales ayant indiqué au Tribunal de la fonction publique, le 21 mars 2016, que M. Piessevaux serait désormais représenté par un nouvel avocat, lequel demandait, en ce qui le concernait uniquement, la possibilité de déposer une réplique, elles ont été informées, par lettre du greffe du Tribunal de la fonction publique du 7 avril 2016, de l’intention du Tribunal de la fonction publique de dissocier, conformément à l’article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le cas de M. Piessevaux du cas de Mme Chatel.

9 Par décision du 25 avril 2016 prise en application de l’article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique a, les parties entendues, décidé de dissocier le cas de M. Piessevaux (ci-après le « requérant »), dont le recours a alors été enregistré sous la référence F-91/14 DISS, de celui de Mme Chatel, dont le recours a été rejeté comme manifestement irrecevable par ordonnance du 12 mai 2016, Chatel/Conseil (F-91/14, EU:F:2016:116).

10 Le 26 avril 2016, la phase écrite de la procédure dans l’affaire F-91/14 DISS a été clôturée au titre du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

Sur le cas du requérant

Cadre juridique

11 L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version applicable en l’espèce, dispose :

Le fonctionnaire qui entre au service de [l’Union] après avoir :

- cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

- exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser [à l’Union] le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension[s] de[ l’Union] au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension.

12 Le 18 décembre 2008, le Conseil a, en tant qu’institution, adopté le règlement (CE, Euratom) n° 1324/2008, adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT