Ordonnances nº T-170/17 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Président, May 18, 2017

Resolution DateMay 18, 2017
Issuing OrganizationPrésident
Decision NumberT-170/17

Référé - Fonction publique - Fonctionnaires - Mise en congé et à la retraite - Âge de la retraite - Article 42 quater du statut - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts

Dans l’affaire T-170/17 R,

RW, demeurant à [confidentiel](1), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme A.-C. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 2 mars 2017 mettant le requérant en congé dans l’intérêt du service et à la retraite d’office avec effet au 1er juin 2017,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique, antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 La présente demande porte sur la décision de la Commission européenne du 2 mars 2017, adoptée sur le fondement de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), mettant le requérant, RW, en congé dans l’intérêt du service et à la retraite d’office avec effet au 1er juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »).

Cadre juridique

2 L’article 42 quater du statut a été inséré dans le statut par le règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le [statut] (JO 2013, L 287, p. 15).

3 Les premier, troisième, septième et quatorzième considérants du règlement n° 1023/2013 énoncent :

(1) L’Union européenne, qui compte plus de 50 institutions et agences, devrait continuer à disposer d’une administration publique européenne d’un niveau de qualité élevé tel qu’elle puisse réaliser ses objectifs, mettre en œuvre ses politiques et actions et accomplir ses missions de la meilleure manière possible conformément aux traités, pour répondre aux défis, sur les plans intérieur et extérieur, auxquels elle devra faire face à l’avenir, et servir les intérêts des citoyens de l’Union.

[…]

(3) Compte tenu de la taille de la fonction publique européenne par rapport aux objectifs de l’Union et à sa population, une réduction des effectifs au sein des institutions et des agences de l’Union ne devrait pas aboutir à entraver celles-ci dans l’exécution des missions, devoirs et fonctions auxquels elles sont tenues et pour lesquels elles sont habilitées en vertu des traités. Il y a lieu, à cet égard, de rendre transparents les frais de personnel qu’occasionnent toutes les catégories de personnel à chacune des institutions et agences qui les emploient.

[…]

(7) Dans le cadre d’un objectif plus vaste, il convient d’optimiser la gestion des ressources humaines d’une fonction publique européenne qui se caractérise par son excellence, sa compétence, son indépendance, sa loyauté, son impartialité et sa stabilité, ainsi que par sa diversité culturelle et linguistique et par des conditions de recrutement attrayantes.

[…]

(14) L’évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée rendent nécessaire le relèvement de l’âge de la retraite, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne déjà en service. Ces mesures transitoires sont nécessaires aux fins du respect des droits acquis des fonctionnaires déjà en service qui ont contribué au fonds de pension virtuel des fonctionnaires de l’Union. L’âge de la retraite devrait par ailleurs être assoupli en permettant aux membres du personnel de continuer à travailler volontairement plus facilement, jusqu’à 67 ans, voire, à titre exceptionnel et dans des conditions spécifiques, à travailler jusqu’à 70 ans.

4 L’article 35 du statut dispose :

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

a) L’activité,

b) Le détachement,

c) Le congé de convenance personnelle,

d) La disponibilité,

e) Le congé pour services militaires,

f) Le congé parental ou le congé familial,

g) Le congé dans l’intérêt du service.

5 L’article 42 quater du statut dispose :

Au plus tôt cinq ans avant l’âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d’ancienneté peut être mis en congé dans l’intérêt du service par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l’acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions.

Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l’intérêt du service n’est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l’année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué à chaque institution en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu’elle comptait au 31 décembre de l’année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

Ce congé n’a pas le caractère d’une mesure disciplinaire.

La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu’à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l’âge de la retraite. Cependant, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.

Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office.

Le congé dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes :

a) le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi par un autre fonctionnaire;

b) le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade.

Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service bénéficie d’une indemnité calculée conformément à l’annexe IV.

À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l’intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d’ancienneté au sens de l’article 2 de l’annexe VIII.

Aucun coefficient correcteur n’est appliqué à l’indemnité.

6 L’article 47 du statut dispose :

La cessation définitive des fonctions résulte :

a) De la démission,

b) De la démission d’office,

c) Du retrait de l’emploi dans l’intérêt du service,

d) Du licenciement pour insuffisance professionnelle,

e) De la révocation,

f) De la mise à la retraite,

g) Du décès.

7 L’article 50 du statut dispose à son premier alinéa :

Tout membre du personnel d’encadrement supérieur [à savoir les directeurs généraux ou leurs équivalents aux grades AD 16 ou 15 et les directeurs ou leurs équivalents aux grades AD 15 ou 14] peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

8 L’article 52 du statut dispose :

Sans préjudice des dispositions de l’article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite :

a) soit d’office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l’âge de 66 ans,

b) soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite ou que, ayant atteint un âge compris entre 58 ans et l’âge de la retraite, il réunit les conditions requises pour l’octroi d’une pension à jouissance immédiate, conformément à l’article 9 de l’annexe VIII. L’article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s’applique par analogie.

Toutefois, à sa demande et lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination considère que l’intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu’à l’âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.

Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination décide d’autoriser un fonctionnaire à rester en activité au-delà de l’âge de 66 ans, cette autorisation est octroyée pour une durée maximale d’un an. Elle peut être renouvelée à la demande du fonctionnaire.

9 L’article 22 de l’annexe XIII du statut dispose :

1. Le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 60 ans.

Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014 et qui est entré en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge déterminé par le tableau suivant :

[…]

Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 65 ans.

Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l’âge de la retraite est maintenu à 63 ans.

Sauf disposition contraire du présent statut, l’âge de la retraite du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l’âge de la retraite figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.

[…]

4. Par dérogation à l’article unique, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe IV, un fonctionnaire pour lequel l’âge de la retraite applicable est inférieur à 65 ans conformément au paragraphe 1 reçoit l’indemnité prévue dans cette annexe, dans les conditions qui y sont fixées, jusqu’au jour où ce fonctionnaire atteint l’âge de la retraite.

Toutefois, au-delà de cet âge et au maximum jusqu’à l’âge de 65 ans, le bénéfice de l’indemnité est maintenu aussi longtemps que le fonctionnaire n’a pas encore atteint le taux maximal de la pension d’ancienneté sauf en cas d’application de l’article 42 quater du statut.

10 L’article 23 de l’annexe XIII du statut dispose :

1. Lorsque l’article 52, [sous] a), du statut s’applique et sans préjudice des dispositions de l’article 50, le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 est mis à la retraite d’office le...

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