Ordonnances nº T-690/16 of Tribunal General de la Unión Europea, May 30, 2017

Resolution DateMay 30, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-690/16

Dans l’affaire T-690/16 R,

Enrico Colombo SpA, établie à Sesto Calende (Italie),

Corinti Giacomo, établie à Ispra (Italie),

représentées par Mes R. Colombo et G. Turri, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. P. Rosa Plaza, Mmes S. Delaude et L. Di Paolo, en qualité d’agents,

et

Carmet Sas di Fietta Graziella & C.,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, le sursis à l’exécution des actes de la Commission aboutissant au rejet de l’offre des requérantes dans le cadre de l’appel d’offres JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC et, d’autre part, en substance, la suspension du contrat conclu entre la Commission et l’adjudicataire de cet appel d’offres,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 La direction de la gestion du site d’Ispra (Italie) du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne a publié, le 23 janvier 2016, un appel d’offre au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne prévoyant la conclusion d’un accord cadre portant sur des travaux de construction et d’entretien de conduites d’eau ainsi que de sous-stations de chauffage urbain et de refroidissement.

2 Les requérantes, Enrico Colombo SpA et l’entreprise individuelle Corinti Giacomo, en voie de constitution d’un groupement d’entreprises, ainsi que, notamment, Carmet Sas di Fietta Graziella & C. (ci-après « Carmet ») ont participé à la procédure de passation de ce marché.

3 Dans son procès-verbal du 13 mai 2016, le comité d’évaluation a conclu, notamment, que le marché devait être accordé à Carmet, son offre ayant le prix le plus bas.

4 Le 17 mai 2016, les requérantes ont fait savoir à la Commission, en substance, qu’il ressortait des informations contenues dans l’extrait du registre du commerce que Carmet ne disposait pas de l’habilitation requise par le droit national pour effectuer les travaux faisant l’objet du marché et que l’objet social de Carmet portait sur une activité étrangère à l’objet du marché.

5 Par la suite, la Commission a demandé à Carmet de fournir des renseignements quant à son habilitation.

6 Sur la base des documents fournis par Carmet, le comité d’évaluation a conclu, dans son procès-verbal du 28 juin 2016, notamment, que l’habilitation de Carmet avait été vérifiée et sa validité établie et que le marché devait être accordé à Carmet, son offre ayant le prix le plus bas.

7 Le 18 juillet 2016, la Commission a décidé d’adjuger le marché à Carmet (ci-après la « décision d’adjudication »).

8 Le 20 juillet 2016, la Commission a informé, par voie électronique, les requérantes de la décision d’adjudication et du fait que leur offre n’avait pas été retenue dans la mesure où elles n’avaient pas offert le prix le plus bas, leur offre ayant été classée en deuxième position (ci-après le « rejet de l’offre »). Il était indiqué que, sur demande écrite, la Commission fournirait le nom du soumissionnaire sélectionné ainsi que les caractéristiques et les avantages de l’offre sélectionnée et la valeur du contrat. En outre, il était précisé :

Le contrat ne peut être signé qu’au terme du délai de dix jours calendaires à compter du jour qui suit la date d’envoi de la présente communication. Durant cette période, vous pouvez présenter à l’administration adjudicatrice des observations sur la procédure d’appel d’offres. S’il n’était pas possible de conclure le contrat comme prévu, nous nous réservons la possibilité de revoir notre décision et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire ou d’annuler la procédure.

[…]

Vos questions éventuelles et nos réponses ou une plainte éventuelle relative à un cas de mauvaise administration n’auront ni pour objet ni pour effet de suspendre le délai d’introduction d’un recours visant à obtenir l’annulation de la présente décision, lequel délai est de deux mois à compter de la date de la présente communication. L’instance compétente pour connaître des recours en annulation est le Tribunal de l’Union européenne […]

9 Le 21 juillet 2016, les requérantes ont demandé à la Commission de fournir le nom du soumissionnaire choisi ainsi que les caractéristiques et les avantages de l’offre sélectionnée et la valeur du contrat.

10 Le même jour, la Commission a fourni ces informations.

11 Le 19 août 2016, la Commission a signé le contrat relatif au marché avec Carmet.

12 Le 12 septembre 2016, la Commission a notamment informé les requérantes de la date de la signature du contrat relatif au marché avec Carmet.

13 Le 15 septembre 2016, les requérantes ont déposé une plainte devant la Commission, concluant que l’adjudication du marché à Carmet devait être annulée d’office en raison de l’absence de l’habilitation requise par le droit national et que le marché devait leur être attribué.

14 Le 21 septembre 2016, les requérantes ont réitéré cette demande tout en transmettant des documents additionnels à l’appui de celle-ci.

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2016, les requérantes ont introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision d’adjudication, du rejet de l’offre ainsi que des procès-verbaux du comité d’évaluation du 13 mai et du 28 juin 2016 (ci-après les « actes attaqués ») et à la réparation du préjudice subi, en annulant le contrat conclu avec l’adjudicataire, ou, à titre subsidiaire, par l’octroi de dommages et intérêts.

16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2016, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

- surseoir à l’exécution des actes attaqués ;

- adopter des mesures provisoires utiles aux fins de suspendre l’exécution du contrat conclu avec l’adjudicataire.

17 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 25 octobre 2016, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

- rejeter la demande de mesures provisoires comme irrecevable ;

- en tout état de cause, rejeter les demandes d’annulation et de...

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