Ordonnances nº T-603/15 REC of Tribunal General de la Unión Europea, June 06, 2017

Resolution DateJune 06, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-603/15 REC

Dans l’affaire T-603/15 REC,

Regine Frank, demeurant à Bonn (Allemagne), représentée par Me S. Conrad, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme B. Conte, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de rectification de l’ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission (T-603/15, non publiée, EU:T:2017:228),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Le 27 mars 2017, le Tribunal a rendu l’ordonnance d’irrecevabilité dans l’affaire Frank/Commission (T-603/15, non publiée, EU:T:2017:228, ci-après l’« ordonnance en cause »).

2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 avril 2017, la requérante, Mme Frank, demande au Tribunal de procéder, à titre principal, à une rectification de la partie introductive ainsi que des points 14, 15 et 16 de l’ordonnance en cause. À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal d’annuler l’ordonnance en cause et de « continuer l’affaire ».

3 Il convient de rappeler que, selon l’article 164, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d’office, soit à la demande d’une partie présentée dans un délai de deux semaines à compter de la signification de l’ordonnance.

4 En premier lieu, la requérante demande à ce qu’il soit précisé, dans la partie introductive de l’ordonnance en cause, l’adresse postale complète y compris l’adresse du site Internet de la défenderesse pour permettre l’identification correcte de cette dernière. L’omission de ladite adresse constituerait une erreur formelle.

5 Toutefois, la partie introductive de l’ordonnance en cause n’est pas entachée d’erreur de plume ou d’inexactitude, au sens de l’article 164 du règlement de procédure.

6 Il convient, à cet égard, de constater qu’il est de pratique courante de ne pas faire mention du siège ou de l’adresse électronique des institutions défenderesses dans la partie introductive des décisions du Tribunal. Ceci est, par ailleurs, confirmé par la jurisprudence diffusée sur le site Internet de la Cour de justice de l’Union européenne.

7 En second lieu, la requérante demande à ce qu’il soit fait état aux points 14, 15 et 16 de l’ordonnance en cause, qui figurent dans sa partie intitulée «...

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