Arrêts nº T-89/16 P of Tribunal General de la Unión Europea, June 27, 2017

Resolution DateJune 27, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-89/16 P

Dans l’affaire T-89/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 15 décembre 2015, Clarke e.a./OHMI (F-101/14 à F-103/14, EU:F:2015:151), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Nicole Clarke, demeurant à Alicante (Espagne),

Sigrid Dickmanns, demeurant à Gran Alacant (Espagne),

Elisavet Papathanasiou, demeurant à Alicante,

représentées par Me H. Tettenborn, avocat,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérantes, Mmes Nicole Clarke, Sigrid Dickmanns et Elisavet Papathanasiou, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 15 décembre 2015, Clarke e.a./OHMI (F-101/14 à F-103/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:151), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision du président de l’EUIPO du 28 novembre 2013 de mettre en œuvre la clause de résiliation contenue dans leurs contrats d’agent temporaire selon laquelle la non-inscription de leurs noms sur la liste de réserve des concours généraux OHMI/AD/01/13 et OHMI/AST/02/13 entraînait la fin de leur relation de travail avec l’EUIPO.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 14 à 32 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

14 Les requérantes ont été recrutées en 2001 par l’[EUIPO] en qualité d’agents temporaires, d’abord sur le fondement de l’article 2, sous b), du RAA, puis, à compter du 1er décembre 2002, sur celui de l’article 2, sous a), du même règlement.

15 Les requérantes ont ainsi bénéficié d’un premier contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, s’agissant de Mme Clarke, du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2006, s’agissant de Mme Dickmanns, du 1er décembre 2002 au 15 janvier 2006 et, s’agissant de Mme Papathanasiou, du 1er décembre 2002 au 28 février 2006.

16 Le 1er octobre 2004, le président de l’[EUIPO] a informé le personnel de l’[EUIPO] des lignes directrices de la nouvelle politique de l’emploi. Cette politique reposait dorénavant, dans le souci de “créer, pour les années à venir, une situation stable et flexible au sein de l’[EUIPO]”, sur le principe selon lequel “[l]a seule façon de rester au sein de l’[EUIPO] à titre permanent est de participer avec succès à une procédure ouverte, transparente et objective, soit par le biais d’un concours général soit par le biais d’une procédure de sélection externe”. Dans l’attente de l’organisation, envisagée pour 2007 ou 2008, de concours généraux, il était prévu d’engager des procédures de sélection interne afin, notamment, d’offrir à un nombre limité d’agents temporaires, selon l’ordre de mérite, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation liée à la participation avec succès à l’un des concours généraux annoncés.

17 À la suite de leur participation aux procédures de sélection interne et compte tenu de leur rang de classement, les requérantes se sont vu proposer, et ont accepté, avec effet au 1er juin 2005, un avenant à leurs contrats d’agent temporaire. Les articles 4 et 5 desdits contrats ont ainsi été modifiés, les contrats devenant alors des “contrats à durée indéterminée avec clause de résiliation” conformément au nouvel article 4.

18 L’article 5 des nouveaux contrats d’agent temporaire des requérantes stipulait ce qui suit :

“Le présent contrat sera résilié dans les conditions prévues à l’article 47 du [RAA] en cas de non-inscription [du nom] de l’agent sur la liste de réserve du prochain concours général de son groupe de fonctions avec une spécialisation en propriété industrielle organisé par l’[Office européen de sélection du personnel]. Le présent contrat sera également résilié au cas où l’agent n’accepterait pas une offre de recrutement en tant que fonctionnaire de son groupe de fonctions proposée par l’[EUIPO] dès après la publication de la liste de réserve dudit concours.

[…]

Si les conditions de résiliation sont remplies, le présent contrat prendra fin de plein droit à l’issue d’un préavis au sens de l’article 47, [sous c), i), du RAA].

Le présent avenant prend effet le 1er juin 2005.”

19 Le 12 décembre 2007 ont été publiés les avis des concours généraux OHIM/AD/02/07, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour un emploi d’administrateur de grade AD 6 dans le domaine de la propriété industrielle, et OHIM/AST/02/07, visant à la constitution d’une réserve de recrutement pour quatre emplois d’assistant de grade AST 3 dans le même domaine (JO [2007,] C 300 A, p. 17 et 50, et, pour les rectificatifs aux avis de concours, JO 2008, C 67 A, p. 2 et 4).

20 Le 19 décembre 2007, le directeur des ressources humaines de l’[EUIPO] a informé individuellement les requérantes que les concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 étaient ceux visés par la clause de résiliation prévue à l’article 5 de leurs nouveaux contrats, tels que modifiés le 1er juin 2005 (ci-après la “décision du 19 décembre 2007”).

21 Les requérantes se sont présentées aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, mais [leurs noms] n’ont pas été [inscrits] sur les listes de réserve desdits concours et leurs contrats ont été résiliés, pour Mmes Clarke et Papathanasiou, avec effet au 15 février 2010 et, pour Mme Dickmanns, avec effet au 28 février 2010.

22 Mmes Clarke et Papathanasiou avaient entre-temps introduit chacune une réclamation contre la décision du 19 décembre 2007 et, à la suite du rejet de celle-ci, un recours devant le Tribunal, le 13 octobre 2008, recours enregistré sous la référence F-82/08 (ci-après l’“affaire F-82/08”).

23 L’affaire F-82/08 a donné lieu à l’arrêt du 14 avril 2011, Clarke e.a./OHMI (F-82/08, EU:F:2011:45), ci-après l’“arrêt Clarke”), par lequel le Tribunal a annulé la décision du 19 décembre 2007 prise à l’égard de Mmes Clarke et Papathanasiou après avoir estimé qu’il ne pouvait valablement être tenu compte des résultats des requérantes aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 pour faire application de la clause de résiliation. Le Tribunal a estimé, en substance, qu’en limitant à 5 le nombre de postes ouverts dans le cadre desdits concours et alors que les agents temporaires concernés, au nombre de 31, avaient pu nourrir l’espoir d’une chance raisonnable de conserver leur emploi, l’[EUIPO] avait “radicalement et objectivement réduit les chances des intéressés, dans leur ensemble, d’échapper à l’application de la clause de résiliation et, partant, vidé d’une partie de sa substance la portée de ses engagements contractuels pris vis-à-vis de son personnel temporaire”. Pour les mêmes motifs, le Tribunal, dans son arrêt Clarke, a également annulé les décisions du 7 mars 2008 par lesquelles l’[EUIPO] avait rejeté les demandes respectives de Mmes Clarke et Papathanasiou tendant à ce que la clause de résiliation contenue dans leur[s] contrat[s] d’agent temporaire ne soit pas appliquée relativement aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07. En outre, le Tribunal a condamné l’[EUIPO] à verser à Mmes Clarke et Papathanasiou une somme de 2 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral résultant du sentiment d’avoir été trompées dans leurs perspectives de carrière, alors même qu’elles avaient participé avec succès aux épreuves de sélection interne leur permettant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en attendant de participer à l’un des concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07.

24 À cet égard, il convient d’ajouter que, dans l’affaire enregistrée sous la référence F-19/08, dans laquelle Mme Dickmanns était l’une des parties requérantes, si le Tribunal a rejeté les conclusions en annulation du recours en tant qu’il était dirigé contre les avis des concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07, il a toutefois condamné l’[EUIPO], ainsi qu’il avait procédé dans l’affaire F-82/08, à verser à chacun des requérants, et donc également à Mme Dickmanns, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant, pour chacun des requérants, du sentiment d’avoir été trompé dans ses perspectives de carrière (arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a./OHMI, F-19/08, EU:F:2009:75, points 165 et 171).

25 Dans l’arrêt Clarke, le Tribunal a par ailleurs considéré que la modification introduite en 2005 dans les contrats d’agent temporaire des requérantes par l’ajout d’une clause de résiliation devait s’analyser comme un premier renouvellement desdits contrats pour une durée déterminée au sens de l’article 2, sous a), du RAA.

26 Dans l’affaire enregistrée sous la référence F-102/09 (ci-après l’“affaire F-102/09”), dans laquelle Mme Dickmanns et treize autres requérants demandaient, chacun pour ce qui le concernait, l’annulation des décisions individuelles de l’[EUIPO] du 12 mars 2009 portant résiliation de leurs contrats, le Tribunal a, en particulier, rejeté le recours en tant qu’il était dirigé contre la décision de résiliation du contrat d’agent temporaire, tel que modifié le 1er juin 2005, de Mme Dickmanns. Le Tribunal a toutefois confirmé son interprétation de la portée de la clause de résiliation introduite le 1er juin 2005 dans les contrats d’agent temporaire par l’[EUIPO] et l’impossibilité pour [ce dernier] de faire jouer celle-ci en cas d’échec aux concours généraux OHIM/AD/02/07 et OHIM/AST/02/07 (arrêt du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F-102/09, EU:F:2011:138, points 120, 149...

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