Arrêts nº T-392/15 of Tribunal General de la Unión Europea, July 04, 2017

Resolution DateJuly 04, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-392/15

Dans l’affaire T-392/15,

European Dynamics Luxembourg SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce),

European Dynamics Belgium SA, établie à Bruxelles (Belgique),

représentées initialement par Mes I. Ampazis, M. Sfyri, C.-N. Dede et D. Papadopoulou, puis par Mes Sfyri, Dede et Papadopoulou, avocats,

parties requérantes,

contre

Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer, représentée initialement par M. J. Doppelbauer, puis par M. G. Stärkle et Mme Z. Pyloridou, en qualité d’agents, assistés de Me V. Christianos, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer portant classement des offres soumises par les requérantes pour les lots 1 et 2 du marché ERA/2015/01/OP « ESP EISD 5 - Marché de services externes en vue du développement de systèmes d’information pour [celle-ci] »,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 28 mai 2013, l’avis de marché ERA/2013/16/RSU/OP « ESP EISD 4 » (ci-après le « marché ESP EISD 4 ») a été publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013/S 101-172115). Ledit marché avait pour objet une procédure ouverte pour la prestation de services externes en vue du développement de systèmes d’information pour l’Agence ferroviaire européenne (ERA), devenue l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’« Agence »). Il se composait de trois lots et avait pour critère d’attribution le meilleur rapport qualité-prix. Pour chacun des lots du marché, l’Agence conclurait un contrat-cadre avec les trois candidats dont les offres seraient classées en tête et procéderait à la conclusion de contrats avec chacun d’entre eux pendant la durée d’exécution du contrat-cadre.

2 Le 16 septembre 2013, les requérantes, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE et European Dynamics Belgium SA, ont soumis, pour chacun des trois lots du marché ESP EISD 4, une offre.

3 Le 12 septembre 2014, l’Agence a notifié aux requérantes que, pour chacun des trois lots du marché ESP EISD 4, leur offre avait été classée en première position et qu’elle leur offrirait un contrat-cadre pour chacun de ces lots.

4 Le 14 octobre 2014, l’Agence a notifié aux requérantes sa décision d’annuler le marché ESP EISD 4, au motif qu’il manquait une formule mathématique permettant de procéder à l’évaluation financière des offres. Le 29 octobre 2014, cette décision a été publiée dans le Supplément au Journal officiel.

5 Le 14 octobre 2014, les requérantes ont contesté les motifs de la décision de l’Agence annulant l’attribution du marché ESP EISD 4. Le 13 novembre 2014, l’Agence a répondu à cette contestation en précisant que ladite décision avait été prise parce que le cahier des charges du marché en cause ne précisait pas la pondération, exprimée en pourcentage, des niveaux d’expertise. Elle a également indiqué qu’un nouvel avis de marché serait publié et qu’il clarifiait la formule retenue pour évaluer financièrement les offres.

6 Le 13 novembre 2014, les requérantes ont à nouveau contesté le motif d’annulation du marché ESP EISD 4. Le 10 décembre 2014, l’Agence a répondu à cette contestation et, le 15 décembre 2014, elle a transmis aux requérantes une version publique du rapport d’évaluation relatif audit marché.

7 Le 28 janvier 2015, l’avis de marché ERA/2015/01/OP « ESP EISD 5 - Marché de services externes en vue du développement de systèmes d’information pour l’[Agence] » (ci-après le « marché ESP EISD 5 ») a été publié au Supplément au Journal officiel (JO 2015/S 019-029728). Ledit marché avait pour objet une procédure ouverte pour la prestation de services externes en vue du développement de systèmes d’information pour l’Agence. Il se composait de trois lots et avait pour méthode d’attribution le meilleur rapport qualité-prix. Pour chacun des lots de ce marché, l’Agence conclurait un contrat-cadre avec les trois candidats dont les offres étaient classées en tête. La date limite pour le dépôt des offres dans le cadre de l’appel d’offres était fixée au 6 mars 2015 et les requérantes ont soumis leurs offres en tant que consortium dans ce délai.

8 Le 8 mai 2015, l’Agence a communiqué aux requérantes sa décision de classer leur offre portant sur le lot 1 du marché ESP EISD 5, intitulé « Développement de systèmes d’information sur site sur la base du temps et des moyens alloués (y compris études et assistance) » (ci-après le « lot 1 »), en deuxième position (ci-après la « première décision attaquée »).

9 Le 11 mai 2015, les requérantes ont soumis à l’Agence une demande d’informations supplémentaires concernant l’attribution du lot 1 aux soumissionnaires dont les offres avaient été classées en première et en troisième positions.

10 Le 20 mai 2015, l’Agence a répondu à cette demande. Dans sa réponse, elle a donné des informations concernant l’offre ayant été classée en première position et celle des requérantes. Elle a indiqué que le comité d’évaluation avait classé l’offre du consortium Nextera1 en première position avec 56 points sur 60 à l’issue de l’évaluation technique et 38,78 points sur 40 à l’issue de l’évaluation financière. Quant à l’offre des requérantes, elle a été classée en deuxième position avec 57 points sur 60 à l’issue de l’évaluation technique et 35,46 points sur 40 à l’issue de l’évaluation financière.

11 Le 8 juillet 2015, les requérantes ont demandé et reçu une copie du rapport d’évaluation concernant le lot 1.

12 Le 1er juillet 2015, l’Agence a communiqué aux requérantes sa décision de classer leur offre portant sur le lot 2 du marché ESP EISD 5, intitulé « Développement de systèmes d’information hors site (y compris études et assistance) » (ci-après le « lot 2 »), en septième position et dès lors de la rejeter (ci-après la « seconde décision attaquée »).

13 Le 2 juillet 2015, les requérantes ont demandé des informations supplémentaires sur l’attribution du lot 2 aux trois soumissionnaires dont les offres ont été retenues.

14 Le 7 juillet 2015, l’Agence a répondu à cette demande en transmettant un extrait du rapport du comité d’évaluation contenant notamment les informations relatives aux offres ayant été retenues pour le lot 2. En particulier, l’offre d’Intrasoft avait été classée en première position avec 51 points sur 60 à l’issue de l’évaluation technique et 39,04 points sur 40 à l’issue de l’évaluation financière. L’offre d’Atos Belgium avait été classée en deuxième position avec 48,5 points sur 60 à l’issue de l’évaluation technique et 40 points sur 40 à l’issue de l’évaluation financière. L’offre du consortium Nextera2 avait été classée en troisième position avec 52,5 points sur 60 à l’issue de l’évaluation technique et 32,53 points sur 40 à l’issue de l’évaluation financière. Quant à l’offre des requérantes, elle a obtenu 52 points sur 60 à l’issue de l’évaluation technique et 26,23 points sur 40 à l’issue de l’évaluation financière.

15 Le 8 juillet 2015, les requérantes ont envoyé à l’Agence une lettre dans laquelle elles alléguaient que celle-ci avait commis plusieurs irrégularités affectant les décisions attaquées. Elles ont notamment considéré que les soumissionnaires dont les offres avaient été retenues pour les lots 1 et 2 avaient réduit de façon irrégulière leurs prix afin de gagner un avantage compétitif. Elles ont également indiqué qu’elles ne comprenaient pas comment l’Agence pouvait accepter de tels prix, qui étaient artificiellement bas, et qu’elles regrettaient que l’Agence ait décidé d’accepter ces prix sans enquête ou explication.

Procédure et conclusions des parties

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2015, les requérantes ont introduit le présent recours contre les décisions attaquées.

17 Le 23 juillet 2015, les requérantes ont indiqué à l’Agence qu’elles n’avaient pas reçu de réponse à leur lettre du 8 juillet 2015, rappelé qu’elles estimaient que les offres retenues étaient anormalement basses et indiqué qu’elles avaient introduit un recours contre les décisions attaquées.

18 Le 24 juillet 2015, l’Agence a répondu à la lettre des requérantes du 8 juillet 2015 en contestant les griefs avancés par celles-ci.

19 Le 27 juillet 2015, les requérantes ont contesté les arguments de l’Agence avancés dans sa lettre du 24 juillet 2015.

20 Le 29 juillet 2015, la requête des requérantes a été notifiée à l’Agence par le greffe du Tribunal.

21 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2015, l’Agence a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, au motif que le recours des requérantes contre la seconde décision attaquée serait irrecevable.

22 Le même jour, l’Agence a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.

23 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2015, l’Agence a avancé de nouveaux arguments et produit une nouvelle offre de preuve.

24 Le 22 février 2016, les requérantes ont déposé au greffe du Tribunal la réplique, dans laquelle elles ont formulé leurs observations sur le mémoire en défense, sur l’exception d’irrecevabilité ainsi que sur les nouveaux arguments et les nouvelles preuves avancés par l’Agence.

25 Le 21 avril 2016, l’Agence a déposé au greffe du Tribunal la duplique.

26 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

- annuler les décisions attaquées ;

- rejeter les moyens nouveaux et les éléments de preuve nouveaux déposés par l’Agence dans son mémoire du 26 novembre 2015 ;

- condamner l’Agence à leurs dépens.

27 L’Agence conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-...

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