Arrêts nº T-389/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 13, 2017

Resolution DateJuly 13, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-389/16

Dans l’affaire T-389/16,

Agricola italiana alimentare SpA (AIA), établie à San Martino Buon Albergo (Italie), représentée par Me S. Rizzo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Casa Montorsi Srl, établie à Vignola (Italie), représentée par Mes S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2016 (affaire R 1239/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Casa Montorsi et AIA,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 12 février 2007, Montorsi Francesco & Figli SpA a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MONTORSI F. & F.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 38/2007, du 30 juillet 2007, et la marque correspondante a été enregistrée le 18 janvier 2008.

5 Le 28 décembre 2010, l’intervenante, Casa Montorsi Srl, a, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, demandé la nullité de la marque contestée pour tous les produits énumérés au point 3 ci-dessus.

6 La demande en nullité était fondée sur la marque verbale italienne antérieure Casa Montorsi, déposée le 24 février 1995, enregistrée le 2 juin 1998 sous le numéro 751820, renouvelée ensuite et désignant notamment les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».

7 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tiré de l’existence d’un risque de confusion.

8 Durant la procédure administrative, la marque contestée a été transférée à Negroni SpA, puis à la requérante, Agricola italiana alimentare SpA (AIA).

9 La requérante a demandé le rejet de la demande en nullité, au motif qu’elle était contraire à un acte sous seing privé qu’elle avait signé avec l’intervenante le 4 mai 2000 (ci-après l’ « accord »), et par lequel elles auraient accepté la coexistence de leurs marques respectives sur le marché italien et se seraient engagées réciproquement à ne pas s’opposer à l’exploitation de celles-ci. La requérante a également demandé les preuves de l’usage de la marque antérieure.

10 Le 20 mars 2014, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits « viande, poisson, volaille et gibier ; œufs », mais a confirmé sa validité pour les autres produits visés par cette marque, à savoir « extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles », ainsi que pour d’autres produits non mentionnés dans la liste des produits couverts par la marque contestée.

11 En particulier, la division d’annulation a considéré que l’accord ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande en nullité de l’intervenante parce que cet accord, d’un contenu imprécis en ce qui concerne le territoire et la durée, ne pouvait être considéré comme un consentement donné expressément, au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. S’agissant de la preuve par l’intervenante de l’usage de la marque antérieure, la division d’annulation a considéré que cette preuve était apportée, mais seulement pour les produits « jambons, salamis et charcuterie », relevant de la sous-catégorie « viande ». S’agissant de la comparaison des produits, elle a relevé que, parmi les produits de la marque contestée, seuls les produits « viande, poisson, volaille et gibier ; œufs » étaient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure avait été utilisée, à savoir ceux relevant de la sous-catégorie « viande ». S’agissant de la comparaison des signes, elle a relevé que la marque contestée présentait un degré moyen de similitude avec la marque antérieure parce que ces deux marques contenaient le même nom de famille Montorsi (DEC ATT 10, quatrième tiret ; dossier EUIPO, pages 135-136). Enfin, la division d’annulation a considéré que, eu égard à l’identité ou à la similitude des produits et des marques en conflit, il existait un risque de confusion pour le public italien, s’agissant des produits « viande, poisson, volaille et gibier ; œufs » couverts par la marque contestée (DEC ATT 10, cinquième tiret ; dossier EUIPO, pages 137-138) et que cette marque devait être déclarée nulle pour ces produits (dossier EUIPO, page 138).

12 Le 12 mai 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation (DEC ATT 11 ; dossier EUIPO, pages 141-149), afin que la marque contestée demeure enregistrée pour les produits « viande, poisson, volaille et gibier ; œufs » (DEC ATT 13).

13 Par décision du 28 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée », en ANN REQ 1 et dossier EUIPO, pages 201-211), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

14 La chambre de recours a, tout d’abord, relevé que la requérante ne contestait devant elle aucune des appréciations de la division d’annulation relatives à la preuve de l’usage de la marque antérieure, à la similitude des signes et des produits et au risque de confusion (DEC ATT 20). L’unique argument du recours se fondait sur l’accord, qui s’opposerait, selon la requérante, à la demande en nullité de la marque contestée pour risque de confusion (DEC ATT 21).

15 La chambre de recours a considéré que l’EUIPO n’était pas lié par l’accord, lequel réglait des intérêts privés, mais qu’il devait rechercher s’il était possible de déduire de cet accord l’existence d’un « consentement donné expressément à l’enregistrement », tel que visé à l’article 53, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ou la coexistence des marques en conflit (DEC ATT 23). La chambre de recours a considéré que l’accord ne permettait pas d’établir un tel consentement (DEC ATT 24-25). Elle a ajouté que, même s’il était tenu compte de la partie de l’accord dans laquelle les parties à l’accord « reconnaiss[ai]ent que leurs marques respectives [pouvaient] coexister », il resterait à prouver que la coexistence était due à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, preuve qui requerrait la démonstration de l’usage concomitant des marques en conflit pendant une période suffisamment étendue, antérieure à la date de dépôt de la marque contestée (DEC ATT 26). Cette preuve d’un tel usage concomitant n’aurait pas été rapportée, et encore moins celle que cet usage concomitant n’engendrait aucun risque de confusion (DEC ATT 27-28). La chambre de recours a donc rejeté le recours.

Conclusions des...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT