Arrêts nº T-389/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 13, 2017
Resolution Date | July 13, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-389/16 |
Dans l’affaire T-389/16,
Agricola italiana alimentare SpA (AIA), établie à San Martino Buon Albergo (Italie), représentée par M
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Casa Montorsi Srl, établie à Vignola (Italie), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2016 (affaire R 1239/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Casa Montorsi et AIA,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, M
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 février 2007, Montorsi Francesco & Figli SpA a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MONTORSI F. & F.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n
5 Le 28 décembre 2010, l’intervenante, Casa Montorsi Srl, a, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n
6 La demande en nullité était fondée sur la marque verbale italienne antérieure Casa Montorsi, déposée le 24 février 1995, enregistrée le 2 juin 1998 sous le numéro 751820, renouvelée ensuite et désignant notamment les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».
7 Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n
8 Durant la procédure administrative, la marque contestée a été transférée à Negroni SpA, puis à la requérante, Agricola italiana alimentare SpA (AIA).
9 La requérante a demandé le rejet de la demande en nullité, au motif qu’elle était contraire à un acte sous seing privé qu’elle avait signé avec l’intervenante le 4 mai 2000 (ci-après l’ « accord »), et par lequel elles auraient accepté la coexistence de leurs marques respectives sur le marché italien et se seraient engagées réciproquement à ne pas s’opposer à l’exploitation de celles-ci. La requérante a également demandé les preuves de l’usage de la marque antérieure.
10 Le 20 mars 2014, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits « viande, poisson, volaille et gibier ; œufs », mais a confirmé sa validité pour les autres produits visés par cette marque, à savoir « extraits de viande ; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits ; gelées, confitures, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles », ainsi que pour d’autres produits non mentionnés dans la liste des produits couverts par la marque contestée.
11 En particulier, la division d’annulation a considéré que l’accord ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande en nullité de l’intervenante parce que cet accord, d’un contenu imprécis en ce qui concerne le territoire et la durée, ne pouvait être considéré comme un consentement donné expressément, au sens de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n
12 Le 12 mai 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
13 Par décision du 28 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée », en ANN REQ 1 et dossier EUIPO, pages 201-211), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
14 La chambre de recours a, tout d’abord, relevé que la requérante ne contestait devant elle aucune des appréciations de la division d’annulation relatives à la preuve de l’usage de la marque antérieure, à la similitude des signes et des produits et au risque de confusion (DEC ATT 20). L’unique argument du recours se fondait sur l’accord, qui s’opposerait, selon la requérante, à la demande en nullité de la marque contestée pour risque de confusion (DEC ATT 21).
15 La chambre de recours a considéré que l’EUIPO n’était pas lié par l’accord, lequel réglait des intérêts privés, mais qu’il devait rechercher s’il était possible de déduire de cet accord l’existence d’un « consentement donné expressément à l’enregistrement », tel que visé à l’article 53, paragraphe 3, du règlement n
Conclusions des...
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