Ordonnances nº T-666/16 P of Tribunal General de la Unión Europea, July 03, 2017

Resolution DateJuly 03, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-666/16 P

Dans l’affaire T-666/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI (F-100/15, EU:F:2016:167), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Carlo De Nicola, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me G. Ferabecoli, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. T. Gilliams et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger (rapporteur), président, G. Berardis et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Carlo De Nicola, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI (F-100/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:167), par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours.

Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué

2 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 8 à 15 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

8 Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et travaillait, depuis le 1er octobre 2011, à la division “Analyse pays et secteurs financiers” du département “Analyses économiques” du secrétariat général de la Banque.

9 Dans le rapport d’évaluation 2013, finalisé le 29 janvier 2014, les supérieurs hiérarchiques du requérant ont estimé que sa performance était, selon le domaine en cause, conforme ou inférieure aux attentes, lui ont attribué la note C et lui ont accordé une prime de 4 064 euros.

10 Le 31 mars 2014, la BEI a publié la liste des promotions décidées à la suite de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2013 (ci-après les “décisions de promotion”). Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste.

11 Le 17 juin 2014, le requérant a saisi le comité de recours en lui demandant, premièrement, de lui transmettre “l’enregistrement de l’audition”, deuxièmement, de réévaluer sa performance au titre de l’année 2013 en constatant que le rapport d’évaluation 2013 n’avait pas été objectif, juste et équitable, troisièmement, de lui attribuer une des deux meilleures notes possibles, quatrièmement, de recommander au président de la Banque de lui octroyer une promotion avec reconstitution de sa carrière, cinquièmement, de proposer une augmentation de son bonus, sixièmement, de reconnaître qu’il avait dû travailler dans des conditions anormales, et ce dans le prolongement de celles auxquelles il avait dû faire face depuis 1993, septièmement, de reconnaître que les lignes directrices 2013 n’expliquaient pas le système de notation utilisé pour apprécier les performances des agents évalués et, huitièmement et dernièrement, de reconnaître que les objectifs qui lui avaient été assignés pour l’année 2013 étaient, en substance, irréalisables (ci-après le “recours interne”).

12 Le 17 juillet 2014, la Banque a déposé son mémoire en réponse devant le comité de recours.

13 Le comité de recours a entendu le requérant et les représentants de la BEI lors d’une audition tenue le 1er octobre 2014.

14 Par décision du 8 décembre 2014, le comité de recours a rejeté le recours interne du 17 juin 2014 (ci-après la “décision du comité de recours”).

15 Le 17 février 2015, le requérant a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation en application de l’article 41 du règlement du personnel. Les parties n’ayant pas trouvé un accord mettant fin au litige, la procédure de conciliation a été clôturée le 31 mars 2015.

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 6 juillet 2015, M. De Nicola a demandé, en substance, premièrement, l’annulation de la décision du 8 décembre 2014 du comité de recours rejetant son recours dirigé contre son rapport d’évaluation relatif à l’année 2013 (ci-après la « décision attaquée ») ainsi que la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) de ne pas le promouvoir, deuxièmement, la constatation du harcèlement moral dont il s’estime être victime et, troisièmement, la condamnation de la BEI à réparer les préjudices moraux, physiques et matériels dont il prétend avoir souffert et aux dépens.

4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours.

Sur le pourvoi

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

5 Par mémoire introduit au greffe du Tribunal le 20 septembre 2016, le requérant forme le présent pourvoi, sur le fondement de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

6 Le 6 décembre 2016 la BEI a déposé son mémoire en réponse.

7 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- faire droit au présent pourvoi et annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué ainsi que les points 33, 46 à 60, 85 à 94, 100 à 106 et 107 à 109 dudit arrêt ;

- par voie de conséquence, annuler ou déclarer inapplicable la décision attaquée, en renvoyant éventuellement devant celui-ci après fixation des...

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