Arrêts nº T-671/14 of Tribunal General de la Unión Europea, September 12, 2017

Resolution DateSeptember 12, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-671/14

Dans l’affaire T-671/14,

Bayerische Motoren Werke AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes M. Rosenthal, G. Drauz et M. Schütte, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Freistaat Sachsen (Allemagne), représenté par Mes T. Lübbig et K. Gaf‌lner, avocats,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Erlbacher, T. Maxian Rusche et R. Sauer, puis par T. Maxian Rusche et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision C (2014) 4531 final de la Commission, du 9 juillet 2014, concernant l’aide d’État SA. 32009 (2011/C) (ex 2010/N), que la République fédérale d’Allemagne a l’intention d’accorder à BMW en faveur d’un grand projet d’investissement à Leipzig,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 septembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Bayerische Motoren Werke AG, est la société mère du groupe Bayerische Motoren Werke (ci-après « BMW »), qui a pour principale activité la fabrication de véhicules automobiles et de motocycles des marques BMW, MINI et Rolls-Royce.

2 Le 30 novembre 2010, la République fédérale d’Allemagne a notifié, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché [intérieur] en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3), une aide d’un montant nominal de 49 millions d’euros qu’elle avait l’intention d’accorder en vertu de l’Investitionszulagengesetz 2010 (loi sur les aides aux investissements), du 7 décembre 2008, telle que modifiée (BGBl. 2008 I, p. 2350, ci-après l’« IZG »), en vue de la construction à Leipzig (Allemagne) d’un site de production pour la fabrication du véhicule électrique i3 et du véhicule hybride rechargeable i8 de BMW, conformément aux lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13, ci-après les « lignes directrices »). La notification indiquait des coûts d’investissement de 392 millions d’euros (soit 368,01 millions d’euros hors intérêts) et une intensité d’aide de 12,5 %. Le versement effectif de l’aide était conditionné à l’octroi d’une autorisation de la Commission européenne.

3 Après avoir obtenu certains renseignements additionnels, la Commission a décidé d’ouvrir, le 13 juillet 2011, la procédure formelle d’examen en vertu de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et elle a obtenu, par suite, les observations de la République fédérale d’Allemagne à cet égard. Le 13 décembre 2011, la décision intitulée « Aide d’État - Allemagne - Aide d’État SA.32009 (11/C) (ex 10/N) - LIP - Aide en faveur de BMW Leipzig - Invitation à présenter des observations en application de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE » a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011, C 363, p. 20). Par lettre du 3 février 2012, la Commission a informé la République fédérale d’Allemagne qu’elle n’avait pas reçu d’observations de la part de parties tierces.

4 Le 17 janvier 2012, les autorités allemandes ont modifié la notification initiale afin d’inclure une aide pour un élément d’investissement additionnel. Celui-ci a été décidé par le bénéficiaire de l’aide postérieurement à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen. Dans ce contexte, plusieurs clarifications ont été demandées à la République fédérale d’Allemagne, qui les a alors fournies à la Commission. Par lettre du 5 août 2013, la République fédérale d’Allemagne a encore informé la Commission d’autres modifications du projet d’aide, concernant la réduction du montant de l’aide et de son intensité.

5 Le 9 juillet 2014, la Commission a adopté la décision C(2014) 4531 final, concernant l’aide d’État SA.32009 (2011/C) (ex 2010/N) (ci-après la « décision attaquée »), dont l’article 1er est libellé comme suit :

L’aide d’État d’un montant de 45 257 273 euros que [la République fédérale d’]Allemagne entend accorder à [la requérante] pour la réalisation d’un investissement à Leipzig n’est compatible avec le marché intérieur que si elle est limitée à la somme de 17 millions d’euros (aux prix de 2009) ; le surplus (28 257 273 euros) est incompatible avec le marché intérieur.

L’aide ne peut donc être accordée qu’à hauteur d’un montant de 17 millions d’euros.

6 S’agissant des motifs de la décision attaquée, il convient de relever, à titre liminaire, que, au considérant 113 de celle-ci, la Commission a constaté que, en notifiant la mesure d’aide planifiée avant son exécution, la République fédérale d’Allemagne avait satisfait aux obligations que lui imposait l’article 108, paragraphe 3, TFUE et à l’obligation de notification individuelle établie à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 800/2008. Ensuite, aux considérants 114 à 123 de ladite décision, la Commission a notamment indiqué procéder conformément aux lignes directrices et spécialement au point 4.3 de celles-ci, intitulé « Aides en faveur de grands projets d’investissement », et à sa communication relative aux critères d’appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d’investissement (JO 2009, C 223, p. 3). Dans ce contexte, après avoir établi que la note en bas de page n° 65 des lignes directrices, portant sur la création d’un marché de produits nouveau, n’était pas applicable en l’espèce, la Commission a procédé à une appréciation, conformément au paragraphe 68, sous i) et ii), des lignes directrices, aux fins d’établir si les seuils qui y étaient prévus allaient être dépassés en sorte qu’elle dût effectuer une appréciation approfondie de l’aide notifiée. Elle a été ainsi amenée, à la lumière des informations obtenues de la République fédérale d’Allemagne, à évaluer si le bénéficiaire de l’aide allait disposer d’une part de marché excédant les 25 % sur le marché de produits et le marché géographique en cause. La Commission a avancé que, si lesdits marchés ne pouvaient être délimités de façon concluante, elle allait évaluer si le bénéficiaire détenait une telle part de marché à tout le moins sur un des marchés plausibles. Elle a, par ailleurs, souligné qu’une telle appréciation approfondie, si elle devait avoir lieu, ne préjugeait en rien de l’analyse de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur.

7 S’agissant, plus particulièrement, de la détermination des marchés de produits pertinents, premièrement, la Commission a, en substance, indiqué, aux considérants 124 à 127 de la décision attaquée, avoir des « doutes » sur la question de savoir si les véhicules électriques et hybrides faisaient partie du marché général des véhicules conventionnels. Deuxièmement, aux considérants 128 à 132 de la décision attaquée, la Commission a, tout d’abord, souligné l’importance particulière de l’analyse des marchés en regard des véhicules i3, modèles purement électriques (Battery Electric Vehicles), dans la mesure où le dépassement, par ce modèle, des seuils pertinents sur au moins un des marchés plausibles aurait suffi pour que l’appréciation approfondie dût être menée, sans que la Commission eût à se préoccuper de déterminer le marché pertinent pour les véhicules i8, modèles hybrides rechargeables (Plug-in Hybrid Electric Vehicles). Par ailleurs, elle a estimé ne pas pouvoir conclure avec certitude que ces véhicules relevaient des segments C ou D du marché conventionnel, d’après la « classification d’IHS Global Insight ». Troisièmement, aux considérants 133 et 134 de la décision attaquée, la Commission a encore émis des réserves sur la question de savoir si le marché pertinent était celui des véhicules électriques en ses segments combinés C et D. En effet, après avoir constaté que les marchés de produits plausibles devraient comprendre le niveau le plus faible pour lequel des données statistiques étaient disponibles, elle a souligné qu’elle devait tenir compte de la situation particulière qui pouvait éventuellement se présenter, à savoir la position dominante qu’occuperait le bénéficiaire d’une aide dans un seul des segments C ou D du marché des véhicules électriques.

8 S’agissant du marché géographique pertinent, la Commission a, en substance, affirmé aux considérants 135 à 140 de la décision attaquée que l’allégation de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle le marché global devait être reconnu en tant que marché pertinent pour les véhicules électriques n’était pas accompagnée d’indications suffisamment détaillées sur les facteurs prévus dans la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5). Partant, et à la lumière des informations qui lui avaient été fournies, la Commission en a conclu qu’elle ne pouvait pas exclure au-delà de tout doute que l’Espace économique européen (EEE) constituât le marché géographique pertinent pour les véhicules électriques ou hybrides.

9 Dans ces circonstances, aux considérants 141 à 154 de la décision attaquée, la Commission a procédé à une évaluation des parts de marché que la requérante, en tant que bénéficiaire de l’aide, allait théoriquement obtenir sur certains marchés potentiels et, par conséquent, a décidé de l’applicabilité de la communication relative aux critères d’appréciation approfondie des aides régionales en faveur de grands projets d’investissement. Il convient encore de relever, dans ce contexte, que, au considérant 156 de la décision attaquée, la Commission a constaté que, selon l’arrêt du 10 juillet 2012, Smurfit Kappa Group/Commission (T-304/08, EU:T:2012:351), elle était tenue de procéder à une appréciation approfondie dans tous...

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