Ordonnances (Information) nº T-43/15 of Tribunal General de la Unión Europea, April 24, 2015

Resolution DateApril 24, 2015
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-43/15

Affaire T-43/15 R

(publication par extraits)

CRM Srl

contre

Commission européenne

Référé - Enregistrement d’une indication géographique protégée - ‘piadina romagnola/piada romagnola’ - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence

Sommaire - Ordonnance du président du Tribunal du 24 avril 2015

  1. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d’octroi - Urgence - Prise en considération d’un manque de diligence du requérant

    (Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, ß 2 ; règlement du Conseil no 510/2006, art. 5, ß 5 et 6 ; règlement de la Commission no 1174/2014)

  2. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d’octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l’existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d’appartenance de l’entreprise

    (Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, ß 2)

  3. Référé - Sursis à exécution - Conditions d’octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Préjudice susceptible d’être réparé ultérieurement par la voie d’un recours en indemnité

    (Art. 268 TFUE, 278 TFUE et 340 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, ß 2)

  4. En cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué. Dans ce contexte, ledit préjudice doit résulter des effets produits par le seul acte litigieux et non d’un manque de diligence de la partie qui sollicite la mesure provisoire. À défaut d’avoir fait preuve de toute la diligence que devrait montrer une entreprise prudente et avertie, la partie qui demande des mesures provisoires doit supporter même des préjudices dont elle prétend qu’ils sont susceptibles de mettre en péril son existence ou de modifier de manière irrémédiable sa position sur le marché.

    S’agissant d’une demande de mesures provisoires invoquant la survenance d’un préjudice grave et irréparable, de nature tant financière que morale, et reposant sur la prémisse selon laquelle le règlement no 1174/2014, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, interdit à la partie requérante d’utiliser une dénomination...

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