Arrêts nº T-734/15 P of Tribunal General de la Unión Europea, September 15, 2017

Resolution DateSeptember 15, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-734/15 P

Dans l’affaire T-734/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 octobre 2015, FE/Commission (F-119/14, EU:F:2015:116), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Commission européenne, représentée par Mme F. Simonetti et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

FE, représentée par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 octobre 2015, FE/Commission (F-119/14, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2015:116), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la Commission avait refusé de recruter FE et condamné la Commission à payer la somme de 10 000 euros et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 8 à 20 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

8 Le 8 décembre 2005, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié l’avis de concours général EPSO/AD/42/05 (ci-après le “concours”) pour la constitution d’une réserve de recrutement de juristes linguistes de grade AD 7 de langue polonaise, destinée à pourvoir des postes vacants au sein des institutions européennes, notamment à la Cour de justice des Communautés européennes (JO [2005,] C 310 A, p. 3, ci-après l’“avis de concours”) […]

9 Au titre A, point I, intitulé “N[ature des fonctions]”, de l’avis de concours, les fonctions à exercer étaient décrites dans les termes suivants :

- “Traduction et/ou révision en polonais de textes juridiques à partir d’au moins deux des langues officielles de l’Union européenne.

- Vérification de la concordance linguistique et juridique de textes législatifs en polonais, déjà traduits et révisés, par rapport aux autres versions linguistiques de ces textes, contrôle de leur qualité rédactionnelle et du respect des règles en matière de présentation formelle.

[…]”

10 Le titre A, point II.2, de l’avis de concours précisait en outre que, pour pouvoir être admis à passer les épreuves, les candidats devaient, à la date limite fixée pour l’inscription au concours, justifier, “[a]près le cycle d’études universitaires requis, [d’]une expérience professionnelle de deux ans minimum […]”

11 [FE] s’est portée candidate au concours le 27 décembre 2005. Elle a indiqué à la rubrique “E[xpérience professionnelle]” de son acte de candidature au concours (ci-après l’“acte de candidature”) qu’elle disposait de six expériences professionnelles d’une durée totale de trente et un mois, dont quinze mois d’activité en tant que juriste linguiste free-lance pour la Cour de justice, soit du 15 octobre 2004 jusqu’à la date de son acte de candidature, ainsi que trois mois de stage auprès du cabinet d’avocats W., à Bruxelles (Belgique), du 1er juillet au 30 septembre 2005.

12 [FE] a été admise à participer aux épreuves du concours. Au terme de ses travaux, le jury a inscrit son nom sur la liste de réserve du concours, dont la validité, initialement fixée au 31 décembre 2007, a été reportée, après plusieurs prolongations, au 31 décembre 2013, date à laquelle elle a définitivement expiré.

13 Par courriel du 22 mai 2013, [FE] a été invitée par les services de la DG “Justice” à passer, le 28 mai suivant, un entretien en vue de son éventuel recrutement à un poste d’administrateur au sein de ladite direction générale […]

14 Au mois de juin 2013, [FE] a été informée par la DG “Justice” qu’elle avait été retenue pour le poste d’administrateur et qu’une demande de recrutement la concernant avait été transmise à la [DG “Ressources humaines et sécurité” (ci-après la DG “Ressources humaines”)].

15 Il ressort des pièces du dossier que, en juin 2013, les services compétents de la Commission avaient également informé [FE] que, “[é]tant donné que la Commission n’avait pas participé à l’organisation du concours […] et que la liste de réserve issue dudit concours, sur laquelle [FE] était inscrite, était une liste de juristes linguistes et non […] d’administrateurs, une dérogation devait être demandée auprès du [c]ommissaire en charge des [r]essources humaines et de la sécurité, la politique de la Commission étant de ne pas faire usage de ces listes sauf exceptions notables pour son [s]ervice juridique et pour quelques fonctions spécialisées dans d’autres [directions générales], sous certaines conditions”.

16 Par courriel du 26 juillet 2013, le chef de l’unité “Droit des contrats” de la DG “Justice” a communiqué à [FE] que la DG “Ressources humaines” avait donné “son accord pour son engagement [dérogatoire] en tant qu’administrateur [à partir] de la liste de réserve des juristes linguistes”, tout en soulignant que la DG “Ressources humaines” la contacterait et qu’elle ne devait entreprendre aucune démarche avant d’avoir reçu une communication officielle de la part de celle-ci.

17 À la fin du mois d’août 2013, la DG “Ressources humaines” a demandé à [FE] de fournir des pièces justificatives de ses expériences professionnelles antérieures à son acte de candidature, au regard de la condition d’admission relative à l’expérience professionnelle minimale de deux ans figurant dans l’avis de concours.

18 Pendant la période allant de la fin du mois d’août 2013 au mois de novembre 2013, [FE] a eu plusieurs entretiens avec des représentants de la DG “Ressources humaines” et a fourni différents documents et explications afin de clarifier la question des expériences professionnelles dont elle s’était prévalue dans son acte de candidature. Durant cette période, les représentants de la DG “Justice” ont confirmé à plusieurs reprises leur intérêt pour son recrutement.

19 Par lettre du 17 décembre 2013, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a informé [FE] que son recrutement à la DG “Justice” ne pourrait pas avoir lieu, au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’admission au concours relative à l’expérience professionnelle requise (ci-après la “décision litigieuse”). Selon l’[autorité investie du pouvoir de nomination], à la date limite d’inscription au concours, [FE] ne disposait que de vingt-deux mois d’expérience professionnelle, au lieu des deux ans exigés par l’avis de concours. Pour arriver à cette conclusion, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] n’a retenu, au titre de l’expérience professionnelle en tant que “traduct[eur] free-lance” pour la Cour de justice, qu’une durée de sept mois et, au titre de l’expérience professionnelle en tant que stagiaire au cabinet d’avocats W., qu’une durée de deux mois, ce qui ne correspondait pas aux quinze et aux trois mois déclarés par [FE] dans l’acte de candidature. La décision litigieuse précisait également qu’en ce qui concerne l’activité “free-lance pour la [Cour de justice]” la durée de l’expérience professionnelle de [FE] avait été calculée sur la base du nombre total de pages traduites, soit 721, et d’une norme de 5 pages par jour, considérée comme adéquate pour la Commission et sensiblement inférieure à celle de 8 pages par jour d’usage à la Cour de justice.

20 Le 14 mars 2014, [FE] a introduit une réclamation contre la décision litigieuse. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] du 14 juillet 2014 […]

Procédure en première instance et arrêt attaqué

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 24 octobre 2014, FE a introduit un recours, enregistré sous le numéro F-119/14, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 17 décembre 2013 par laquelle la Commission a refusé de la recruter (ci-après la « décision litigieuse ») et de la décision de rejet de la réclamation du 14 juillet 2014 et, d’autre part, à la condamnation de la Commission au paiement d’une somme de 26 132,85 euros, à majorer d’intérêts de retard, et des contributions au régime de pension à compter du mois de septembre 2013 ainsi qu’au paiement d’un euro symbolique pour le préjudice moral causé. Elle a aussi conclu à la condamnation de la Commission aux dépens.

4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, d’une part, annulé la décision litigieuse et condamné la Commission à payer à FE la somme de 10 000 euros et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus. Il a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par FE.

5 À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a, notamment, relevé que, à la différence de la jurisprudence invoquée par la Commission, « dans le cas d’espèce, si l’avis de concours exigeait certes une durée minimale de deux ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la traduction ou, plus vraisemblablement, dans celui de la traduction juridique, la manière de prendre en compte et de comptabiliser, en termes de durée, une expérience professionnelle exercée sous le statut de travailleur indépendant n’était toutefois pas explicitée » et que, « la thèse […] selon laquelle la durée minimale de deux ans d’expérience professionnelle d[eva]it, dans le cas spécifique du concours, être entendue comme se rapportant, par définition, à une activité professionnelle exercée à temps plein, à calculer de surcroît selon les modalités figurant dans la décision litigieuse […] ne saurait être retenue » (points 51 et 56 de l’arrêt attaqué).

6 Le Tribunal de la fonction publique a aussi jugé que, « en adoptant la décision litigieuse, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] a[vait] outrepassé sa compétence en matière de contrôle du respect de la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT