Arrêts nº T-555/16 of Tribunal General de la Unión Europea, November 17, 2017

Resolution DateNovember 17, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-555/16

Dans l’affaire T-555/16,

Raivo Teeäär, ancien membre du personnel de la Banque centrale européenne, demeurant à Tallinn (Estonie), représenté initialement par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, puis par Me Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. F. Malfrère et Mme K. Kaiser, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la BCE du 18 août 2014 rejetant la demande du requérant de bénéficier de l’aide à la transition professionnelle et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice matériel et du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subis,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1er juillet 2004, le requérant, M. Raivo Teeäär, a été recruté en tant qu’expert en production confirmé au sein de la direction « Billets » de la Banque centrale européenne (BCE). Lors de son recrutement et conformément à l’avis de vacance, il a été classé dans la tranche de salaire F/G de la structure salariale de la BCE. Au sein de cette tranche de salaire, il a été placé à l’échelon 136, compte tenu de la durée, du niveau et de l’importance de son expérience professionnelle.

2 Depuis son recrutement, le requérant a progressé régulièrement à l’intérieur de sa tranche de salaire pour en atteindre, en janvier 2011, le plafond, correspondant à l’échelon 169, au-delà duquel aucun avancement n’était par la suite possible.

3 La structure salariale de la BCE consiste en douze tranches de salaire uniques, désignées par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L, et deux tranches de salaire doubles, désignées par les deux lettres E/F et F/G. Chaque tranche de salaire comprend plusieurs échelons qui s’étendent d’une valeur minimale à une valeur maximale de salaire. Les tranches de salaire doubles, telle la tranche de salaire F/G, résultent du regroupement de deux tranches de salaire unique, en l’occurrence la tranche de salaire F et la tranche de salaire G, de sorte que le début de la tranche de salaire double F/G coïncide, en termes de revenu annuel, avec celui de la tranche de salaire unique F, alors que son plafond coïncide avec celui de la tranche de salaire unique G.

4 Le classement des membres du personnel dans une tranche de salaire donnée est déterminé en fonction de l’intitulé de leur poste, ainsi qu’il ressort d’un document de la BCE, intitulé « Attribution de positions aux tranches de salaires - Liste de positions d’emploi génériques » (« Allocation of Positions to Bands - List of Generic Job Titles »). En règle générale, la progression n’est possible qu’à l’intérieur de la tranche de salaire ainsi déterminée, c’est-à-dire d’un échelon vers un échelon plus élevé de la même tranche de salaire. Ainsi, le déplacement vers une autre tranche de salaire n’est généralement possible qu’à la suite d’une procédure de recrutement proprement dite pour un poste différent assigné à cette autre tranche de salaire ou en étant promu exceptionnellement « ad personam » ou par une revalorisation du poste.

5 Sur le fondement de l’article 36.1 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE (SEBC) et du règlement intérieur de la BCE, le conseil des gouverneurs de la BCE a adopté, par décision du 9 juin 1998, modifiée le 31 mars 1999 (JO 1999, L 125, p. 32), les conditions d’emploi du personnel de la BCE (ci-après les « conditions d’emploi »). Par la suite, les conditions d’emploi ont subi plusieurs modifications. Dans sa version applicable au présent litige, l’article 11, sous e), des conditions d’emploi prévoit que les membres du personnel ont droit à une aide en vue de la transition professionnelle en dehors de la BCE (ci-après l’« ATP ») s’ils démissionnent dans les conditions et selon la procédure prévues par les règles applicables au personnel de la BCE (ci-après les « règles applicables au personnel »).

6 L’article 2.3.1 des règles applicables au personnel, pris pour l’application de l’article 11, sous e), des conditions d’emploi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les membres du personnel sous contrat à durée indéterminée qui sont restés au moins huit années consécutives dans la même tranche de salaire unique, ou au moins douze années consécutives dans la même tranche de salaire double, remplissent les conditions pour bénéficier de l’ATP.

7 Le 12 août 2014, soit après plus de dix années consécutives au sein de la tranche de salaire double F/G, le requérant s’est porté candidat pour un programme nouvellement créé au sein de la BCE aux fins de mise en œuvre de l’ATP (ci-après le « programme d’ATP »). En lien avec cette candidature (ci-après la « demande d’ATP »), il a démissionné de ses fonctions au sein de la BCE, à compter du 12 décembre 2014, sous réserve de l’acceptation de sa demande d’ATP. Dans une annexe jointe à sa demande d’ATP, le requérant a fait valoir que, alors qu’il ne remplissait pas formellement la condition d’une durée de service d’au moins douze années consécutives dans la tranche de salaire double F/G telle qu’exigée à l’article 2.3.1 des règles applicables au personnel, il se trouvait dans la même situation qu’un membre du personnel classé dans la tranche de salaire unique G, et que, par conséquent, la condition d’une durée de service d’au moins huit années consécutives exigée pour le personnel classé dans ladite tranche de salaire devait également lui être appliquée, sous peine que soit opérée à son égard une différentiation discriminatoire et manifestement inappropriée.

8 Par courrier électronique du 18 août 2014, Mme D., un membre du personnel faisant partie de l’équipe chargée, au sein de la direction générale des ressources humaines, du budget et de l’organisation de la BCE, de la gestion administrative du programme d’ATP (ci-après l’« équipe ATP ») a communiqué, au nom de l’équipe ATP, le rejet de la demande d’ATP au motif que le requérant ne remplissait pas les critères d’éligibilité dès lors qu’il était resté dans la tranche de salaire double F/G pendant moins de douze ans (ci-après la « décision attaquée »).

9 Le 14 octobre 2014, le requérant a sollicité un réexamen précontentieux de la décision attaquée.

10 Sa demande a été rejetée par une décision du 9 décembre 2014 du directeur général adjoint de la direction générale des ressources humaines, du budget et de l’organisation de la BCE.

11 Le 9 février 2015, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision, laquelle a été rejetée par une décision du président de la BCE, du 2 avril 2015.

Procédure et conclusions des parties

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 juin 2015, la requérante a...

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