Arrêts nº T-250/16 P of Tribunal General de la Unión Europea, December 05, 2017

Resolution DateDecember 05, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-250/16 P

Dans l’affaire T-250/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 7 avril 2016, Spadafora/Commission (F-44/15, EU:F:2016:69), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Sergio Spadafora, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me G. Belotti, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée initialement par M. G. Gattinara et Mme C. Berardis-Kayser, puis par M. Gattinara et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, S. Frimodt Nielsen et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Sergio Spadafora, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 7 avril 2016, Spadafora/Commission (F-44/15, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2016:69), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 30 juin 2014, nommant Mme D. au poste de chef de l’unité « Conseil juridique » de la direction « Soutien aux enquêtes » de l’OLAF (ci-après la « décision de nomination »), à l’annulation de la décision Ares(2015) 43686, du 5 janvier 2015, de Mme K. Georgieva, vice-président de la Commission européenne, portant rejet de la réclamation du requérant R/994/14 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), ainsi qu’à la condamnation de l’OLAF à la réparation du préjudice matériel résultant, selon le requérant, de la perte de la chance d’être sélectionné pour occuper ce poste.

Faits à l’origine du litige

2 Le requérant est fonctionnaire du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grade AD 12 à la Commission. Depuis le mois de janvier 2012, il est affecté auprès de l’OLAF à l’unité « Conseil juridique ». À la suite de la mutation du chef de l’unité « Conseil juridique », que le requérant avait eu l’occasion de remplacer ponctuellement à plusieurs reprises au cours de l’année 2013, le poste de chef de cette unité est devenu vacant à compter du 1er mars 2014.

3 Le 20 février 2014, une réunion de l’unité « Conseil juridique » (ci-après la « réunion du 20 février 2014 ») a eu lieu en présence de Mme S., directrice de la direction « Soutien aux enquêtes ». Il ressort du compte rendu de cette réunion que Mme S a informé les participants à cette réunion que l’avis de vacance pour le poste de chef d’unité serait publié dans les prochains jours et que le comité de présélection serait composé d’elle-même et de personnes internes et extérieures à l’institution.

4 Le 24 février 2014, l’OLAF a publié sur le site Intranet de la Commission l’avis de vacance COM/2014/482, en vue de pourvoir le poste de chef de l’unité « Conseil juridique » (ci-après l’« avis de vacance »), ouvert à tout fonctionnaire de l’Union européenne ayant un grade suffisant pour occuper un tel poste.

5 Le 28 février 2014, le chef de l’unité « Ressources humaines et budget » de l’OLAF a informé le requérant de ce que le directeur général de l’OLAF avait décidé de le désigner en tant que chef de l’unité « Conseil juridique » faisant fonction avec effet au 1er mars 2014, et ce jusqu’à la date de nomination d’un nouveau chef d’unité.

6 Le 21 mars 2014, le requérant a soumis sa candidature pour l’emploi de chef de l’unité « Conseil juridique ».

7 Après avoir examiné toutes les candidatures à l’aune des conditions prévues dans l’avis de vacance et en utilisant, pour ce faire, des grilles d’évaluation types, les trois membres du panel de présélection ont décidé de convoquer le requérant et six autres candidats à un entretien.

8 Le 7 mai 2014, le requérant a passé l’entretien avec le panel de présélection présidé par Mme S.

9 Par un courriel du 21 mai 2014, le secrétaire du panel de présélection a transmis au requérant une note, datée du 19 mai 2014 et signée par Mme S., l’informant du fait que, à l’issue de ses travaux et sans préjuger les décisions finales à prendre par le directeur général de l’OLAF en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), le panel de présélection avait dressé une liste restreinte (short-list) comportant les noms de deux candidats qu’il proposait à l’AIPN de convoquer à l’entretien oral final avec le directeur général de l’OLAF et le rapporteur de la procédure de sélection. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste restreinte. Par ailleurs, ladite note précisait que, dans un objectif de transparence, un membre du panel de présélection se tenait à la disposition du requérant afin de lui offrir un feed-back de son entretien avec le panel de présélection. Le président du panel, Mme S., l’invitait le cas échéant à prendre contact avec lui dans les deux jours ouvrables suivants, soit au plus tard le 21 mai 2014. Le requérant était également informé qu’il avait la possibilité de présenter des observations par écrit à l’AIPN au plus tard le 22 mai 2014 à 18 h 00, étant entendu que, sur cette base, l’AIPN pourrait, le cas échéant, décider de le convoquer à l’entretien oral final. La possibilité lui était également offerte de faire part de ses objections au rapporteur de la procédure de sélection, et ce en prenant contact avec M. K. avant le 22 mai à 18 h 00, lequel se chargerait d’en informer le rapporteur. Il était toutefois rappelé à l’attention du requérant, premièrement, que le rapporteur de la procédure de sélection n’avait qu’un rôle consultatif et n’avait pas le pouvoir d’obliger l’AIPN à modifier ses décisions ; deuxièmement, que la proposition du panel de présélection, faite à l’AIPN, d’interviewer les candidats dont les noms figuraient sur la liste restreinte ne liait pas l’AIPN et, troisièmement, que cette proposition ne constituait pas une décision autonome, mais un acte préparatoire et préalable à la décision finale, à savoir l’acte de l’AIPN portant nomination du candidat sélectionné pour occuper le poste en question.

10 Le requérant n’a ni présenté d’observations écrites à l’AIPN ni fait part d’objections au rapporteur de la procédure de sélection.

11 Le 11 juin 2014, le directeur général de l’OLAF a, en présence du rapporteur de la procédure de sélection, conduit les entretiens finaux avec les deux candidates dont les noms étaient inscrits sur la liste restreinte, en l’occurrence Mme D., ressortissante allemande, et Mme X., ressortissante du Royaume-Uni.

12 Par courriel du 3 juillet 2014, le requérant a été informé de la décision de nomination.

13 Par note du 30 septembre 2014, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une réclamation contre la décision de nomination, laquelle valait rejet définitif de sa candidature à l’emploi de chef de l’unité « Conseil juridique ». À l’appui de cette réclamation, le requérant soulevait trois griefs. Premièrement, il faisait valoir que les candidats allemands avaient été favorisés étant donné que, lors de la réunion du 20 février 2014, Mme S. aurait déclaré que, dans le cas où il y aurait une candidature allemande et une candidature italienne, « il serait inévitable de faire prévaloir la candidature allemande sur l’italienne ». Deuxièmement, le requérant soutenait avoir subi une discrimination en raison du fait que les entretiens organisés par le panel de présélection s’étaient déroulés exclusivement en anglais. Or, le fait que l’une des deux candidates figurant sur la liste restreinte était de langue maternelle anglaise prouverait que le requérant avait été victime d’une discrimination linguistique, puisqu’il n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer dans une langue autre que l’anglais. Troisièmement, il déplorait le fait que le président du panel aurait eu, au cours de l’entretien, « un petit rire prolongé et adressé particulièrement au membre […] du panel [en fonctions à l’OLAF] », lequel comportement aurait eu pour effet de vicier la procédure de sélection et donc l’établissement de la liste restreinte.

14 Le 5 janvier 2015, Mme K. Georgieva, vice-président de la Commission, a, en sa qualité d’AIPN, adopté la décision de rejet de la réclamation, en soulignant à titre liminaire que le requérant ne contestait pas en soi la décision de nomination portant nomination d’un autre candidat, mais entendait uniquement soulever trois points de critique concernant le déroulement de la procédure de présélection, en l’occurrence devant le panel de présélection.

15 Procédant à un exposé détaillé des motifs ayant conduit le panel de présélection à attribuer au requérant la note globale de 55 points sur 100 pour l’entretien devant le panel de présélection, l’AIPN a estimé ne pas avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation en écartant sa candidature sur cette base. En particulier, l’AIPN a indiqué avoir reconnu les bonnes qualités relationnelles du requérant, sa motivation pour le poste faisant l’objet de l’avis de vacance et son absence de difficulté à s’exprimer en anglais. Cependant, l’AIPN a conclu que, s’agissant des compétences en matière de communication, le requérant n’avait pas été très précis dans ses réponses lors de l’entretien, qu’il pourrait améliorer ses capacités par rapport à l’emploi d’encadrement qu’il visait et que la présentation de sa motivation manquait de clarté et de concision. Par ailleurs, il était expliqué que les deux candidats, qui avaient été placés sur la liste restreinte et qui avaient été auditionnés par le directeur général de l’OLAF, assisté du rapporteur de la procédure de sélection, avaient obtenu de meilleures évaluations, notamment en raison de leurs expériences en matière de gestion du personnel, de...

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