Arrêts nº T-250/16 P of Tribunal General de la Unión Europea, December 05, 2017
Resolution Date | December 05, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-250/16 P |
Dans l’affaire T-250/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 7 avril 2016, Spadafora/Commission (F-44/15, EU:F:2016:69), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Sergio Spadafora, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par M
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée initialement par M. G. Gattinara et M
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, S. Frimodt Nielsen et A. Dittrich (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Sergio Spadafora, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 7 avril 2016, Spadafora/Commission (F-44/15, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2016:69), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 30 juin 2014, nommant M
Faits à l’origine du litige
2 Le requérant est fonctionnaire du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grade AD 12 à la Commission. Depuis le mois de janvier 2012, il est affecté auprès de l’OLAF à l’unité « Conseil juridique ». À la suite de la mutation du chef de l’unité « Conseil juridique », que le requérant avait eu l’occasion de remplacer ponctuellement à plusieurs reprises au cours de l’année 2013, le poste de chef de cette unité est devenu vacant à compter du 1
3 Le 20 février 2014, une réunion de l’unité « Conseil juridique » (ci-après la « réunion du 20 février 2014 ») a eu lieu en présence de M
4 Le 24 février 2014, l’OLAF a publié sur le site Intranet de la Commission l’avis de vacance COM/2014/482, en vue de pourvoir le poste de chef de l’unité « Conseil juridique » (ci-après l’« avis de vacance »), ouvert à tout fonctionnaire de l’Union européenne ayant un grade suffisant pour occuper un tel poste.
5 Le 28 février 2014, le chef de l’unité « Ressources humaines et budget » de l’OLAF a informé le requérant de ce que le directeur général de l’OLAF avait décidé de le désigner en tant que chef de l’unité « Conseil juridique » faisant fonction avec effet au 1
6 Le 21 mars 2014, le requérant a soumis sa candidature pour l’emploi de chef de l’unité « Conseil juridique ».
7 Après avoir examiné toutes les candidatures à l’aune des conditions prévues dans l’avis de vacance et en utilisant, pour ce faire, des grilles d’évaluation types, les trois membres du panel de présélection ont décidé de convoquer le requérant et six autres candidats à un entretien.
8 Le 7 mai 2014, le requérant a passé l’entretien avec le panel de présélection présidé par M
9 Par un courriel du 21 mai 2014, le secrétaire du panel de présélection a transmis au requérant une note, datée du 19 mai 2014 et signée par M
10 Le requérant n’a ni présenté d’observations écrites à l’AIPN ni fait part d’objections au rapporteur de la procédure de sélection.
11 Le 11 juin 2014, le directeur général de l’OLAF a, en présence du rapporteur de la procédure de sélection, conduit les entretiens finaux avec les deux candidates dont les noms étaient inscrits sur la liste restreinte, en l’occurrence M
12 Par courriel du 3 juillet 2014, le requérant a été informé de la décision de nomination.
13 Par note du 30 septembre 2014, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une réclamation contre la décision de nomination, laquelle valait rejet définitif de sa candidature à l’emploi de chef de l’unité « Conseil juridique ». À l’appui de cette réclamation, le requérant soulevait trois griefs. Premièrement, il faisait valoir que les candidats allemands avaient été favorisés étant donné que, lors de la réunion du 20 février 2014, M
14 Le 5 janvier 2015, M
15 Procédant à un exposé détaillé des motifs ayant conduit le panel de présélection à attribuer au requérant la note globale de 55 points sur 100 pour l’entretien devant le panel de présélection, l’AIPN a estimé ne pas avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation en écartant sa candidature sur cette base. En particulier, l’AIPN a indiqué avoir reconnu les bonnes qualités relationnelles du requérant, sa motivation pour le poste faisant l’objet de l’avis de vacance et son absence de difficulté à s’exprimer en anglais. Cependant, l’AIPN a conclu que, s’agissant des compétences en matière de communication, le requérant n’avait pas été très précis dans ses réponses lors de l’entretien, qu’il pourrait améliorer ses capacités par rapport à l’emploi d’encadrement qu’il visait et que la présentation de sa motivation manquait de clarté et de concision. Par ailleurs, il était expliqué que les deux candidats, qui avaient été placés sur la liste restreinte et qui avaient été auditionnés par le directeur général de l’OLAF, assisté du rapporteur de la procédure de sélection, avaient obtenu de meilleures évaluations, notamment en raison de leurs expériences en matière de gestion du personnel, de...
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