Arrêts nº T-120/16 of Tribunal General de la Unión Europea, December 06, 2017
Resolution Date | December 06, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-120/16 |
Dans l’affaire T-120/16,
Tulliallan Burlington Ltd, établie à Saint-Hélier (Jersey), représentée par M. A. Norris, barrister,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Burlington Fashion GmbH, établie à Schmallenberg (Allemagne), représentée par M
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2016 (affaire R 94/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Tulliallan Burlington et Burlington Fashion,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 10 juin 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2016,
à la suite de l’audience du 28 avril 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 novembre 2009, l’intervenante, Burlington Fashion GmbH, a présenté à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international n
2 Les produits pour lesquels la protection a été demandée relèvent des classes 3, 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 3 : « Savons à usage cosmétique, savons pour textiles, produits de parfumerie, huiles éthérées, produits pour nettoyer, soigner et embellir la peau, le cuir chevelu et les cheveux ; produits de toilette, compris dans cette classe, déodorants à usage personnel, produits avant-rasage et produits après-rasage » ;
- classe 14 : « Articles de bijouterie, montres » ;
- classe 18 : « Cuir et imitations de cuir, à savoir valises, sacs (compris dans cette classe), petits articles en cuir (compris dans cette classe), notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés ; parapluies et pare-soleil sous forme de parasols » ;
- classe 25 : « Articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures ».
3 Le 16 août 2010, la requérante, Tulliallan Burlington Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n
4 L’opposition était fondée notamment sur les marques et les droits antérieurs suivants :
- la marque verbale BURLINGTON, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 2314342 le 5 décembre 2003 et dûment renouvelée le 29 octobre 2012, désignant des services relevant des classes 35 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 35 : « Location et crédit-bail d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation de foires à des fins commerciales ; services de publicité et de promotion et services d’informations correspondants ; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans une gamme de magasins de vente au détail de commerce non spécialisé » ;
- classe 36 : « Location de magasins et de bureaux ; crédit-bail ou gestion de biens immobiliers ; crédit-bail de bâtiments ou espaces dans des bâtiments ; gérance de biens immobiliers ; services d’informations concernant la location de magasins et de bureaux ; services de biens immobiliers ; placement de fonds, constitution de fonds » ;
- la marque verbale BURLINGTON ARCADE, enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 2314343 le 7 novembre 2003 et dûment renouvelée le 29 octobre 2012, désignant des services relevant des classes 35, 36 et 41 et correspondant, pour cette dernière classe, à la description suivante : « Services de divertissement ; organisation de compétitions ; organisation d’expositions ; fourniture d’informations en matière de loisirs ; représentation de spectacles ; mise à disposition d’installations sportives ; mise à disposition de musique en direct et de divertissement en direct ; mise à disposition d’équipements et d’installations pour représentations de groupes de musique en direct ; fourniture de divertissement en direct ; services de musique en direct ; services de représentations musicales en direct ; organisation de spectacles en direct » :
- la marque figurative enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 2330341 le 7 novembre 2003 et dûment renouvelée le 25 avril 2013, désignant les services compris dans les classes 35, 36 et 41, telle que reproduite ci-après :
- la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 3618857 le 16 octobre 2006 et limitée, à la suite de la procédure d’annulation n
5 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement n
6 Le 22 novembre 2013, la division d’opposition, après avoir examiné l’opposition de la requérante sur la base de la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 3618857, a accueilli ladite opposition pour les produits compris dans les classes 3, 14 et 18, en condamnant par conséquent l’intervenante aux dépens.
7 Le 2 janvier 2014,l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n
8 Par décision du 11 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, en condamnant la requérante à supporter les frais exposés lors des procédures d’opposition et de recours.
9 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a, en premier lieu, considéré que, s’agissant de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 Au soutien du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés en substance, le premier, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n
Sur le premier moyen
13 En premier lieu, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir commis une erreur d’interprétation concernant une partie des services compris dans la classe 35 et pour lesquels la renommée des marques antérieures n’avait pas été démontrée. En deuxième lieu, elle soutient que ladite chambre a commis une erreur dans la définition des services compris dans les classes 35 et 36. En troisième...
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