Arrêts nº T-136/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 14, 2017

Resolution DateDecember 14, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-136/15

Dans l’affaire T-136/15,

Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée initialement par Mes I. Ampazis et M. Sfyri, puis par Mes Sfyri et C.-N. Dede, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Royaume de Suède, représenté par MM. E. Karlsson, L. Swedenborg, Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson et N. Otte Widgren, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par MM. N. Görlitz, N. Rasmussen et Mme L. Darie, puis par M. Görlitz, Mmes Darie et C. Burgos, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 13 février 2015 refusant l’accès aux demandes d’offre relatives à l’ensemble des lots de l’appel d’offres ITS 08 - Prestations de services informatiques externes 2008/S 149-199622,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 31 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige et décision attaquée

1 La requérante, Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, a participé à l’appel d’offres lancé par le Parlement européen sous la référence ITS 08 - Prestations de services informatiques externes 2008/S 149-199622, portant sur seize lots différents pour une valeur totale de 300 millions d’euros (ci-après l’« appel d’offres ITS 08 »). À l’issue de cet appel d’offres, elle a signé, le 26 octobre 2009, un contrat-cadre avec le Parlement portant sur le lot no 7 intitulé « Expertise en développement d’applications documentaires et de systèmes de gestion de contenu » (ci-après le « lot no 7 »).

2 Par courrier du 14 novembre 2014, la requérante a demandé au Parlement l’accès à « toute l’information disponible concernant toutes les demandes d’offre envoyées par le [Parlement] pour tous les lots [de l’appel d’offres] ITS 08 » (ci-après les « demandes d’offre » ou les « documents demandés »). La requérante sollicitait l’obtention d’une copie des demandes d’offre, y compris leurs annexes techniques, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de son courrier. À l’appui de sa demande, la requérante faisait valoir qu’elle nourrissait des soupçons concernant l’attribution irrégulière, par le Parlement, de certaines tâches du lot no 7 aux cocontractants retenus pour d’autres lots, notamment le lot no 6, et qu’elle souhaitait vérifier l’ampleur du dommage subi à la suite de ces attributions prétendument illégales.

3 Par courriel du 17 novembre 2014, et par lettre du même jour, le Parlement a accusé réception de la demande initiale d’accès aux demandes d’offre et a indiqué à la requérante que cette demande serait examinée à la lumière des dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

4 Par courriel du 3 décembre 2014, le Parlement a informé la requérante que, vu le nombre important de documents devant être examinés individuellement, « largement supérieur à 1 000 », il ne pourrait pas respecter le délai de quinze jours ouvrables prévu par le règlement no 1049/2001. Dans ce contexte, il a proposé à la requérante de rechercher un arrangement équitable au sens de l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement, consistant à analyser et à communiquer les documents demandés pour chacun des lots suivant un calendrier à définir. Le Parlement a également suggéré d’examiner en premier lieu, pour le 31 janvier 2015, les documents du lot no 7, puis d’analyser, à un stade ultérieur, ceux du lot no 6.

5 Le 5 décembre 2014, la requérante a répondu au Parlement qu’elle ne pouvait pas accepter sa proposition. En effet, selon elle, tous les documents demandés étaient répertoriés et enregistrés sous forme électronique, de sorte que leur divulgation n’impliquait pas un travail excessif pour le Parlement. En outre, la requérante a précisé que, si l’analyse de chaque lot nécessitait deux mois, à l’instar du délai proposé par le Parlement pour l’examen des documents du lot no 7, elle devrait attendre près de trois années pour obtenir l’ensemble des documents demandés. La requérante a ainsi indiqué que, selon elle, la proposition du Parlement équivalait à un refus d’accès. Par conséquent, elle a formulé une demande confirmative d’accès visant à obtenir l’ensemble des documents demandés pour le 31 janvier 2015.

6 Par courriel du 9 décembre 2014, le Parlement a précisé que sa proposition du 3 décembre 2014 ne consistait nullement en un refus d’accès aux documents demandés. Il a également sollicité une extension du délai de quinze jours ouvrables pour répondre à la demande initiale d’accès, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.

7 Par courriel du 17 décembre 2014, la requérante a réitéré sa demande de divulgation de « l’ensemble des informations demandées » pour la fin du mois de janvier 2015. Elle a également indiqué au Parlement que, par sa proposition du 3 décembre 2014, celui-ci n’avait pas sérieusement tenté de rechercher un arrangement équitable, dès lors qu’elle détenait déjà les documents du lot no 7, que le Parlement suggérait d’examiner en premier lieu. Selon la requérante, il y aurait eu lieu de commencer par l’analyse des documents du lot no 6.

8 Par décision du 18 décembre 2014, le Parlement a rejeté la demande initiale d’accès aux demandes d’offre de la requérante, au motif que, à l’issue de l’examen individuel de certains des nombreux documents demandés, il était apparu que des informations contenues dans ceux-ci étaient couvertes par des exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001. En outre, selon le Parlement, il pouvait être présumé que ces exceptions s’appliquaient aux autres documents demandés, dès lors qu’ils étaient de même nature que ceux ayant été examinés. À titre subsidiaire, le Parlement faisait valoir qu’un examen individuel de tous les documents demandés aurait représenté une charge de travail disproportionnée.

9 Par courrier du 12 janvier 2015, la requérante a formulé une demande confirmative d’accès à toutes les demandes d’offre. Le Parlement a accusé réception de cette demande confirmative d’accès par courriel le 19 janvier suivant.

10 Par courriel du 2 février 2015, le Parlement a prolongé le délai pour répondre à la demande confirmative de la requérante de quinze jours ouvrables, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

11 Par décision du 13 février 2015, le Parlement a refusé l’accès à l’ensemble des documents demandés par la requérante (ci-après la « décision attaquée »).

12 Dans la décision attaquée, le Parlement a fait valoir, à titre liminaire, qu’aucune obligation de divulgation des demandes d’offre ne découlait du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ou du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement financier (JO 2012,L 362, p. 1, ci-après le « règlement délégué »).

13 En ce qui concerne les limites au droit d’accès, le Parlement a indiqué, en substance, que la poursuite de l’examen des documents demandés avait confirmé que certaines demandes d’offre contenaient des informations couvertes par les exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001.

14 Premièrement, certains documents exposeraient les détails de l’architecture informatique du Parlement, qui, combinés avec l’information publiquement disponible à cet égard, pourraient mettre en danger la sécurité de ce système. Le Parlement a notamment fait référence aux logiciels de sécurité, aux applications utilisées pour gérer les paramètres de sécurité des bâtiments, tels les emplacements des caméras de surveillance, et au nom des applications utilisées à des fins logistiques. Ainsi, selon le Parlement, la protection de la sécurité publique justifiait le refus d’accès aux documents demandés.

15 Deuxièmement, certaines des demandes d’offre examinées contiendraient des données à caractère personnel, tels les noms, profils professionnels et niveaux d’ancienneté des consultants au service du Parlement. La nécessité d’une communication de ces données n’étant, selon le Parlement, nullement établie, l’accès aux documents demandés devait être refusé pour protéger la vie privée des personnes concernées.

16 Troisièmement, les documents demandés contiendraient des informations de nature économique et technique dont la présentation pourrait révéler le profil d’acheteur du Parlement sur le marché. En outre, les demandes d’offre pourraient contenir des informations relatives aux compétences particulières des fournisseurs sélectionnés pour chaque lot ainsi que des détails relatifs à leur stratégie commerciale et les alliances ou liens avec des tiers. La protection des intérêts commerciaux, à savoir ceux des acteurs économiques impliqués et du Parlement, justifiait ainsi également, selon lui, le refus de tout accès aux documents demandés.

17 Quatrièmement, la communication des documents demandés risquerait de porter atteinte au processus décisionnel du Parlement dans la mesure où ils révéleraient des informations relatives à certains projets informatiques en cours pour lesquels une décision n’avait pas encore été adoptée. Selon le Parlement, cela pouvait mettre un frein à la stratégie opérationnelle qu’il avait développée dans ce domaine sur le long...

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