Arrêts nº T-136/15 of Tribunal General de la Unión Europea, December 14, 2017
Resolution Date | December 14, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-136/15 |
Dans l’affaire T-136/15,
Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée initialement par M
partie requérante,
soutenue par
Royaume de Suède, représenté par MM. E. Karlsson, L. Swedenborg, M
partie intervenante,
contre
Parlement européen, représenté initialement par MM. N. Görlitz, N. Rasmussen et M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 13 février 2015 refusant l’accès aux demandes d’offre relatives à l’ensemble des lots de l’appel d’offres ITS 08 - Prestations de services informatiques externes 2008/S 149-199622,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et M
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 31 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige et décision attaquée
1 La requérante, Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, a participé à l’appel d’offres lancé par le Parlement européen sous la référence ITS 08 - Prestations de services informatiques externes 2008/S 149-199622, portant sur seize lots différents pour une valeur totale de 300 millions d’euros (ci-après l’« appel d’offres ITS 08 »). À l’issue de cet appel d’offres, elle a signé, le 26 octobre 2009, un contrat-cadre avec le Parlement portant sur le lot n
2 Par courrier du 14 novembre 2014, la requérante a demandé au Parlement l’accès à « toute l’information disponible concernant toutes les demandes d’offre envoyées par le [Parlement] pour tous les lots [de l’appel d’offres] ITS 08 » (ci-après les « demandes d’offre » ou les « documents demandés »). La requérante sollicitait l’obtention d’une copie des demandes d’offre, y compris leurs annexes techniques, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de son courrier. À l’appui de sa demande, la requérante faisait valoir qu’elle nourrissait des soupçons concernant l’attribution irrégulière, par le Parlement, de certaines tâches du lot n
3 Par courriel du 17 novembre 2014, et par lettre du même jour, le Parlement a accusé réception de la demande initiale d’accès aux demandes d’offre et a indiqué à la requérante que cette demande serait examinée à la lumière des dispositions du règlement (CE) n
4 Par courriel du 3 décembre 2014, le Parlement a informé la requérante que, vu le nombre important de documents devant être examinés individuellement, « largement supérieur à 1 000 », il ne pourrait pas respecter le délai de quinze jours ouvrables prévu par le règlement n
5 Le 5 décembre 2014, la requérante a répondu au Parlement qu’elle ne pouvait pas accepter sa proposition. En effet, selon elle, tous les documents demandés étaient répertoriés et enregistrés sous forme électronique, de sorte que leur divulgation n’impliquait pas un travail excessif pour le Parlement. En outre, la requérante a précisé que, si l’analyse de chaque lot nécessitait deux mois, à l’instar du délai proposé par le Parlement pour l’examen des documents du lot n
6 Par courriel du 9 décembre 2014, le Parlement a précisé que sa proposition du 3 décembre 2014 ne consistait nullement en un refus d’accès aux documents demandés. Il a également sollicité une extension du délai de quinze jours ouvrables pour répondre à la demande initiale d’accès, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n
7 Par courriel du 17 décembre 2014, la requérante a réitéré sa demande de divulgation de « l’ensemble des informations demandées » pour la fin du mois de janvier 2015. Elle a également indiqué au Parlement que, par sa proposition du 3 décembre 2014, celui-ci n’avait pas sérieusement tenté de rechercher un arrangement équitable, dès lors qu’elle détenait déjà les documents du lot n
8 Par décision du 18 décembre 2014, le Parlement a rejeté la demande initiale d’accès aux demandes d’offre de la requérante, au motif que, à l’issue de l’examen individuel de certains des nombreux documents demandés, il était apparu que des informations contenues dans ceux-ci étaient couvertes par des exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4 du règlement n
9 Par courrier du 12 janvier 2015, la requérante a formulé une demande confirmative d’accès à toutes les demandes d’offre. Le Parlement a accusé réception de cette demande confirmative d’accès par courriel le 19 janvier suivant.
10 Par courriel du 2 février 2015, le Parlement a prolongé le délai pour répondre à la demande confirmative de la requérante de quinze jours ouvrables, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n
11 Par décision du 13 février 2015, le Parlement a refusé l’accès à l’ensemble des documents demandés par la requérante (ci-après la « décision attaquée »).
12 Dans la décision attaquée, le Parlement a fait valoir, à titre liminaire, qu’aucune obligation de divulgation des demandes d’offre ne découlait du règlement (UE, Euratom) n
13 En ce qui concerne les limites au droit d’accès, le Parlement a indiqué, en substance, que la poursuite de l’examen des documents demandés avait confirmé que certaines demandes d’offre contenaient des informations couvertes par les exceptions au droit d’accès prévues à l’article 4 du règlement n
14 Premièrement, certains documents exposeraient les détails de l’architecture informatique du Parlement, qui, combinés avec l’information publiquement disponible à cet égard, pourraient mettre en danger la sécurité de ce système. Le Parlement a notamment fait référence aux logiciels de sécurité, aux applications utilisées pour gérer les paramètres de sécurité des bâtiments, tels les emplacements des caméras de surveillance, et au nom des applications utilisées à des fins logistiques. Ainsi, selon le Parlement, la protection de la sécurité publique justifiait le refus d’accès aux documents demandés.
15 Deuxièmement, certaines des demandes d’offre examinées contiendraient des données à caractère personnel, tels les noms, profils professionnels et niveaux d’ancienneté des consultants au service du Parlement. La nécessité d’une communication de ces données n’étant, selon le Parlement, nullement établie, l’accès aux documents demandés devait être refusé pour protéger la vie privée des personnes concernées.
16 Troisièmement, les documents demandés contiendraient des informations de nature économique et technique dont la présentation pourrait révéler le profil d’acheteur du Parlement sur le marché. En outre, les demandes d’offre pourraient contenir des informations relatives aux compétences particulières des fournisseurs sélectionnés pour chaque lot ainsi que des détails relatifs à leur stratégie commerciale et les alliances ou liens avec des tiers. La protection des intérêts commerciaux, à savoir ceux des acteurs économiques impliqués et du Parlement, justifiait ainsi également, selon lui, le refus de tout accès aux documents demandés.
17 Quatrièmement, la communication des documents demandés risquerait de porter atteinte au processus décisionnel du Parlement dans la mesure où ils révéleraient des informations relatives à certains projets informatiques en cours pour lesquels une décision n’avait pas encore été adoptée. Selon le Parlement, cela pouvait mettre un frein à la stratégie opérationnelle qu’il avait développée dans ce domaine sur le long...
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