Communications au JO nº T-475/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 08, 2017
Resolution Date | September 08, 2017 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-475/17 |
Recours introduit le 2 août 2017 - Rogesa/Commission européenne
(Affaire T-475/17)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie requérante : Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne) (représentants : S. Altenschmidt et A. Sitzer, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse : Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
annuler la décision de la Commission du 20 juin 2017, à titre subsidiaire celle du 11 juillet 2007, rejetant sa deuxième demande du 29 mai 2007 (n° 2017/1788), et
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
Premier moyen, tiré de ce que les conditions du droit d’accès aux documents sont remplies
La partie requérante fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’article 3, première phrase, du règlement n° 1049/2001 1 , lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006 2 , dès lors qu’elle est en droit d’accéder aux documents demandés.
Deuxième moyen, tiré de l’absence d’exception au titre de l’article 4 du règlement n° 1049/2001
La partie requérante fait valoir que les documents demandés ne contiennent pas des données commerciales sensibles au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001 et que, en tout état de cause, il existe un intérêt public prépondérant à leur divulgation.
La partie requérante fait ensuite valoir que le motif de refus prévu à l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001, selon lequel l’accès à un document peut être refusé lorsque sa divulgation porterait atteinte à des procédures juridictionnelles et à des avis juridiques, n’est pas davantage applicable, dès lors que l’affaire introduite devant la Cour C-80/16 (ArcelorMittal Atlantique et Lorraine) a été quasiment réglée par l’arrêt du 26 juillet 2017.
De surcroît, la partie requérante fait valoir que, en tout état de cause, la Commission aurait dû lui accorder un accès partiel, le cas échéant en caviardant les données confidentielles. Ainsi, la décision de la Commission est également contraire à l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001 et au principe de proportionnalité prévu à l’article 5, paragraphe 4, TUE.
Troisième moyen, tiré du vice de procédure commis par la Commission
Enfin, la partie requérante fait...
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