70/532/EEC: Council Decision of 14 December 1970 setting up the Standing Committee on Employment in the European Communities
Published date | 17 December 1970 |
Subject Matter | Provisions governing the Institutions,Social provisions |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 273, 17 décembre 1970 |
70/532/CEE: Décision du Conseil, du 14 décembre 1970, portant création du comité permanent de l'emploi des Communautés européennes
Journal officiel n° L 273 du 17/12/1970 p. 0025 - 0026
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 1 p. 0055
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0764
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 1 p. 0055
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0863
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 1 p. 0067
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 1 p. 0096
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 1 p. 0096
DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 1970 portant création du comité permanent de l'emploi des Communautés européennes (70/532/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 145,
considérant le voeu formulé par les représentants des organisations des employeurs et des travailleurs au cours de la conférence sur les problèmes de l'emploi tenue à Luxembourg les 27 et 28 avril 1970;
considérant qu'il importe d'assurer au niveau communautaire un contact étroit avec les représentants des organisations des employeurs et des travailleurs en vue de faciliter la coordination des politiques de l'emploi des États membres en les harmonisant avec les objectifs communautaires,
DÉCIDE:
Article premier
Il est créé un comité permanent de l'emploi des Communautés européennes, ci-après dénommé «comité», dont la tâche, la composition et le fonctionnement sont définis à l'article 2.
Article 2
1. Le comité a pour tâche d'assurer de façon permanente, dans le respect des traités et des compétences des institutions et organes communautaires, le dialogue, la concertation et la consultation entre le Conseil - ou, selon le cas, les représentants des gouvernements des États membres - la Commission et les partenaires sociaux en vue de faciliter la coordination des politiques de l'emploi des États membres en les harmonisant avec les objectifs communautaires.
Le rôle du comité s'exercera avant que les décisions éventuelles des institutions compétentes soient prises.
2. Participent aux travaux du comité les parties suivantes: - le Conseil ou les représentants des gouvernements des États membres, selon le cas,
- la Commission,
- les organisations des employeurs,
- les organisations des travailleurs.
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