Ordonnances nº T-85/17 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, January 16, 2018

Resolution DateJanuary 16, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-85/17 DEP

Procédure - Taxation des dépens - Fonction publique - Dépens récupérables - Recevabilité des dépens exposés dans le cadre la procédure en référé

Dans l’affaire T-85/17 DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 18 juin 2013 (F-143/11, EU:F:2013:81),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l’origine du litige

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 27 décembre 2011, M. Luigi Marcuccio a introduit un recours, enregistré sous le numéro F-143/11, tendant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande de paiement de la somme de 3316,31 euros au titre des dépens exposés dans le cadre de l’affaire F-81/09.

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le même jour, M. Luigi Marcuccio a introduit une demande en référé, enregistrée sous le numéro F-143/11 R, tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la Commission rejetant sa demande de paiement de la somme de 3316,31 euros au titre des dépens exposés dans le cadre de l’affaire F-81/09.

3 Par ordonnance du 22 mars 2012, Marcuccio/Commission (F-143/11 R, EU:F:2012:43), le Président du Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande en référé et réservé les dépens.

4 Par ordonnance du 18 juin 2013, Marcuccio/Commission (F-143/11, EU:F:2013:81), le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable et condamné M. Marcuccio à supporter les dépens exposés par la Commission.

5 Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 mai 2015, la Commission a adressé à M. Marcuccio, ainsi qu’à son conseil, une liste de 13 décisions judiciaires pour lesquelles M. Marcuccio a été condamné à supporter les dépens de la Commission. Cette liste indiquait les montants que la Commission entendait réclamer, à M. Marcuccio, pour chaque affaire. Le montant réclamé pour les affaires F-143/11 et F-143/11 R s’élevait à 3500 euros : 1500 euros au titre de l’affaire F-143/11 et 2000 euros au titre de l’affaire F-143/11 R. Ces sommes correspondaient aux prestations effectuées par Me Dal Ferro, le représentant de la Commission dans lesdites affaires. La somme relative à l’affaire F-143/11 R a été versée par la Commission à Me Dal Ferro, par ordre de paiement du 13 janvier 2015, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 3 février 2010 et sur présentation de la facture correspondante du 10 décembre 2014. La somme relative à l’affaire F-143/11 a été versée par la Commission à Me Dal Ferro, par ordre de paiement du 13 janvier 2015, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 28 février 2012 et sur présentation de la facture correspondante du 10 décembre 2014.

6 La Commission a reçu en retour l’accusé de réception signé par le conseil de M. Marcuccio en date du 27 mai 2015 et par M. Marcuccio lui-même en date du 17 juin 2015.

7 Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables, la Commission a introduit la présente demande de taxation des dépens.

Conclusions des parties et procédure

8 Par requête déposée au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 8 février 2017, la Commission a introduit la présente demande.

9 Conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a demandé à ce que le Tribunal statue par voie d’ordonnance motivée et conclut à ce qu’il lui plaise :

- fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F-143/11, incluant aussi les dépens concernant le référé dans l’affaire F-143/11 R, à 3500 euros ;

- appliquer à cette somme les intérêts moratoires, à partir de la date de notification de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

10 La demande de taxation des dépens a été régulièrement signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, au conseil de M. Marcuccio en date du 13 février 2017.

11 Par le même courrier recommandé du 13 février 2017, le greffe du Tribunal a informé le conseil de M. Marcuccio que le délai pour le dépôt de ses observations sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 24 mars 2017, délai de distance inclus. Cependant, celui-ci n’a pas déposé d’observations ni demandé de prorogation de ce délai.

En droit

Arguments de la Commission

12 La Commission soutient, à titre liminaire, que la présente demande de taxation des dépens peut également concerner les dépens exposés dans le cadre de la...

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