Arrêts nº T-518/15 of Tribunal General de la Unión Europea, February 01, 2018
Resolution Date | February 01, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-518/15 |
FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Programme de développement rural hexagonal - Mesures de soutien au développement rural - Zones de handicaps naturels - Correction financière forfaitaire - Dépenses effectuées par la France - Contrôles sur place - Critère de chargement - Comptage des animaux - Majoration du taux de correction forfaitaire en raison de la récurrence du manquement - Garanties procédurales
Dans l’affaire T-518/15,
République française, représentée initialement par MM. G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme et M
partie requérante,
soutenue par
Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. M. Sampol Pucurull, puis par M
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet, A. Lewis et M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 29 juin 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 En vertu de l’article 36, sous a), i) et ii), du règlement (CE) n
2 Par décision C(2007) 3446, du 19 juillet 2007, la Commission européenne a approuvé le PDRH 2007-2013, lequel contient, notamment, des mesures au sens de l’article 36, sous a), i) et ii), du règlement n
3 La correction financière faisant l’objet du présent recours a été établie par la Commission à la suite de l’enquête identifiée sous la référence RD 2/2012/005/FR relative aux mesures spécifiques de l’axe 2 du PDRH 2007-2013 au titre de l’année de campagne 2011, à savoir les mesures 211 et 212 relatives aux ICHN et la sous-mesure 214-A de la prime herbagère agroenvironnementale (ci-après la « PHAE »).
4 L’enquête a été conduite conformément à l’article 31, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) n
5 Par courrier en date du 11 décembre 2012, la Commission a communiqué aux autorités françaises, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n
6 Au point 4.3 de la communication de résultats, intitulé « Non-contrôle du taux de chargement », la Commission a notamment considéré que les modalités de contrôle sur place des mesures relatives aux ICHN et de la sous-mesure relative à la PHAE étaient contraires à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) n
7 Par lettre du 2 avril 2013, les autorités françaises ont fait part à la Commission de leurs observations sur la communication de résultats.
8 Au point 4.3 de ces observations, les autorités françaises ont :
- réfuté l’emploi de la plausibilité comme moyen de preuve du bien-fondé d’une aide ;
- fait valoir que le calcul du taux de chargement concernant les bovins était effectué par le biais de l’utilisation d’une base de données nationale informatisée et contrôlée en suivant les modalités prévues par les différents règlements de l’Union européenne la concernant ;
- rappelé que la vérification du taux de chargement pour les ICHN était effectuée à l’occasion des contrôles sur place réalisés soit au titre de l’éligibilité aux différentes aides animales soit au titre de la conditionnalité-identification, le comptage des bovins hors de la base de données nationale informatisée et des ovins-caprins qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’aide animale intervenant de façon systématique lors des contrôles sur place au titre des ICHN.
9 Par courrier en date du 24 juin 2013, la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n
10 Le 11 décembre 2013, la Commission a, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n
11 Par courrier du 27 mai 2014 (ci-après la « communication officielle »), la Commission a communiqué officiellement aux autorités françaises qu’elle maintenait sa position. Elle a considéré que la défaillance relevée était une faiblesse d’un contrôle clé, créant un risque « pour le Fonds » entraînant normalement une correction financière de 5 %. Toutefois, elle a précisé que, cette défaillance ayant déjà été soulignée lors des deux précédentes enquêtes, elle était considérée comme récurrente, de sorte qu’il convenait de proposer de ce fait l’application d’une correction forfaitaire de 10 %, pour un montant net à exclure du financement des dépenses déclarées au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) de 115 971 211,03 euros. La Commission a également précisé que la correction forfaitaire portait sur les dépenses relatives aux années de demande 2011 à 2013 effectuées pendant les exercices financiers 2011 à 2013, car aucune mesure correctrice n’avait été mise en place pour ces années.
12 Le 3 juillet 2014, les autorités françaises ont saisi l’organe de conciliation, qui a rendu son rapport n
13 Par courrier en date du 16 mars 2015, à la suite de l’échec de la procédure de conciliation, la Commission a communiqué aux autorités françaises sa position finale (ci-après la « position finale »), dans laquelle elle a maintenu partiellement la position développée dans la communication officielle et proposé d’exclure du financement des dépenses déclarées au FEAGA et au Feader un montant net de 98 276 677,07 euros, couvrant les dépenses relatives à l’année de demande 2011 ainsi que celles relatives aux années de demande 2012 et 2013 effectuées depuis le 11 décembre 2010, pour les exercices financiers 2011 à 2013 au titre des mesures relatives aux ICHN et de la sous-mesure relative à la PHAE.
14 Par courrier en date du 18 juin 2015, la Commission a proposé, au regard de la solution dégagée par le Tribunal dans son arrêt du 30 avril 2015, France/Commission (T-259/13, non publié, EU:T:2015:250), d’exclure de l’assiette de la correction financière de la décision à intervenir les dépenses afférentes aux ovins-caprins n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’aide animale. Cette exclusion n’ayant pu être effectuée par la Commission avant la publication de ladite décision, la Commission a proposé d’effectuer les ajustements nécessaires à la suite de la publication de celle-ci et, à cette fin, a demandé aux autorités françaises de lui communiquer les montants bruts à exclure de l’assiette de la correction financière.
15 Le 22 juin 2015, la Commission a adopté la décision...
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