Arrêts nº T-518/15 of Tribunal General de la Unión Europea, February 01, 2018

Resolution DateFebruary 01, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-518/15

FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Programme de développement rural hexagonal - Mesures de soutien au développement rural - Zones de handicaps naturels - Correction financière forfaitaire - Dépenses effectuées par la France - Contrôles sur place - Critère de chargement - Comptage des animaux - Majoration du taux de correction forfaitaire en raison de la récurrence du manquement - Garanties procédurales

Dans l’affaire T-518/15,

République française, représentée initialement par MM. G. de Bergues, D. Colas, R. Coesme et Mme A. Daly, puis par MM. Colas, Coesme et Mme Daly et enfin par MM. Colas, Coesme, S. Horrenberger et Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. M. Sampol Pucurull, puis par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet, A. Lewis et Mme J. Aquilina, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 29 juin 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 En vertu de l’article 36, sous a), i) et ii), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), les autorités françaises ont adopté le programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (ci-après le « PDRH 2007-2013 »), qui prévoit, notamment, l’octroi aux agriculteurs situés dans des zones de handicaps naturels des indemnités compensatoires des handicaps naturels (ci-après les « ICHN »).

2 Par décision C(2007) 3446, du 19 juillet 2007, la Commission européenne a approuvé le PDRH 2007-2013, lequel contient, notamment, des mesures au sens de l’article 36, sous a), i) et ii), du règlement no 1698/2005, à savoir les mesures 211 et 212. Ces mesures permettent d’assurer que les agriculteurs situés dans des zones de handicaps naturels, respectivement en zones de montagne et en zones hors montagne, respectent des pratiques favorables à la bonne utilisation des terres en subordonnant le versement d’une indemnité pour des surfaces fourragères au respect d’un critère de chargement. Ce critère de chargement, exprimé en unité de gros bétail (UGB) par hectare, permet d’encadrer la densité de bétail présent sur des surfaces fourragères afin d’éviter les phénomènes de sous-pâturage ou de surpâturage. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005, le PDRH 2007-2013 fixe une série de conditions d’éligibilité pour ces mesures parmi lesquelles figure notamment celle du respect du taux de chargement défini à l’échelle départementale et compris entre des seuils définis par zone ou par sous-zone.

3 La correction financière faisant l’objet du présent recours a été établie par la Commission à la suite de l’enquête identifiée sous la référence RD 2/2012/005/FR relative aux mesures spécifiques de l’axe 2 du PDRH 2007-2013 au titre de l’année de campagne 2011, à savoir les mesures 211 et 212 relatives aux ICHN et la sous-mesure 214-A de la prime herbagère agroenvironnementale (ci-après la « PHAE »).

4 L’enquête a été conduite conformément à l’article 31, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), qui était applicable à l’époque de l’ouverture de l’enquête.

5 Par courrier en date du 11 décembre 2012, la Commission a communiqué aux autorités françaises, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement no 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), ses observations résultant de l’enquête et leur a demandé des informations complémentaires (ci-après la « communication de résultats »).

6 Au point 4.3 de la communication de résultats, intitulé « Non-contrôle du taux de chargement », la Commission a notamment considéré que les modalités de contrôle sur place des mesures relatives aux ICHN et de la sous-mesure relative à la PHAE étaient contraires à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement no 1698/2005 en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011, L 25, p. 8), en ce que les bovins et les ovins-caprins faisant l’objet d’une demande d’aide spécifique n’avaient été ni vérifiés, ni comptés, ni sujets à un calcul de plausibilité lors des contrôles sur place. La Commission a souligné qu’un constat identique avait déjà été fait sur ce point dans les deux précédentes enquêtes RD 2/2008/10/FR et RD 2/2011/03/FR et a demandé aux autorités françaises de bien vouloir adapter leurs procédures de contrôles sur place.

7 Par lettre du 2 avril 2013, les autorités françaises ont fait part à la Commission de leurs observations sur la communication de résultats.

8 Au point 4.3 de ces observations, les autorités françaises ont :

- réfuté l’emploi de la plausibilité comme moyen de preuve du bien-fondé d’une aide ;

- fait valoir que le calcul du taux de chargement concernant les bovins était effectué par le biais de l’utilisation d’une base de données nationale informatisée et contrôlée en suivant les modalités prévues par les différents règlements de l’Union européenne la concernant ;

- rappelé que la vérification du taux de chargement pour les ICHN était effectuée à l’occasion des contrôles sur place réalisés soit au titre de l’éligibilité aux différentes aides animales soit au titre de la conditionnalité-identification, le comptage des bovins hors de la base de données nationale informatisée et des ovins-caprins qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’aide animale intervenant de façon systématique lors des contrôles sur place au titre des ICHN.

9 Par courrier en date du 24 juin 2013, la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 885/2006, a invité les autorités françaises à une réunion bilatérale, qui s’est tenue le 28 novembre 2013.

10 Le 11 décembre 2013, la Commission a, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 885/2006, communiqué aux autorités françaises le compte rendu de la réunion en leur demandant des informations complémentaires. Les autorités françaises ont répondu le 27 février 2014.

11 Par courrier du 27 mai 2014 (ci-après la « communication officielle »), la Commission a communiqué officiellement aux autorités françaises qu’elle maintenait sa position. Elle a considéré que la défaillance relevée était une faiblesse d’un contrôle clé, créant un risque « pour le Fonds » entraînant normalement une correction financière de 5 %. Toutefois, elle a précisé que, cette défaillance ayant déjà été soulignée lors des deux précédentes enquêtes, elle était considérée comme récurrente, de sorte qu’il convenait de proposer de ce fait l’application d’une correction forfaitaire de 10 %, pour un montant net à exclure du financement des dépenses déclarées au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) de 115 971 211,03 euros. La Commission a également précisé que la correction forfaitaire portait sur les dépenses relatives aux années de demande 2011 à 2013 effectuées pendant les exercices financiers 2011 à 2013, car aucune mesure correctrice n’avait été mise en place pour ces années.

12 Le 3 juillet 2014, les autorités françaises ont saisi l’organe de conciliation, qui a rendu son rapport no 14/FR/635 le 15 janvier 2015.

13 Par courrier en date du 16 mars 2015, à la suite de l’échec de la procédure de conciliation, la Commission a communiqué aux autorités françaises sa position finale (ci-après la « position finale »), dans laquelle elle a maintenu partiellement la position développée dans la communication officielle et proposé d’exclure du financement des dépenses déclarées au FEAGA et au Feader un montant net de 98 276 677,07 euros, couvrant les dépenses relatives à l’année de demande 2011 ainsi que celles relatives aux années de demande 2012 et 2013 effectuées depuis le 11 décembre 2010, pour les exercices financiers 2011 à 2013 au titre des mesures relatives aux ICHN et de la sous-mesure relative à la PHAE.

14 Par courrier en date du 18 juin 2015, la Commission a proposé, au regard de la solution dégagée par le Tribunal dans son arrêt du 30 avril 2015, France/Commission (T-259/13, non publié, EU:T:2015:250), d’exclure de l’assiette de la correction financière de la décision à intervenir les dépenses afférentes aux ovins-caprins n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’aide animale. Cette exclusion n’ayant pu être effectuée par la Commission avant la publication de ladite décision, la Commission a proposé d’effectuer les ajustements nécessaires à la suite de la publication de celle-ci et, à cette fin, a demandé aux autorités françaises de lui communiquer les montants bruts à exclure de l’assiette de la correction financière.

15 Le 22 juin 2015, la Commission a adopté la décision...

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