Arrêts nº T-611/15 of Tribunal General de la Unión Europea, February 05, 2018
Resolution Date | February 05, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-611/15 |
Dans l’affaire T-611/15,
Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH, établie à Melsungen (Allemagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par M
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 3 septembre 2015 refusant à la requérante l’accès à la version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 - Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) - Procédure de transaction] ainsi qu’à la table des matières du dossier administratif de cette procédure et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’établir une version non confidentielle de la décision C(2013) 8512 final et de la table des matières relative à cette procédure,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et M
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH, est une entreprise exerçant l’essentiel de ses activités dans le Land de Hesse (Allemagne), principalement dans le secteur du commerce de gros et de détail de produits alimentaires.
2 Dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ayant trait en particulier à une enquête sur des ententes entre des banques dans le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt en euros (Euro Interest Rate Derivatives, EIRD) (ci-après la « procédure EIRD »), la Commission européenne a adopté, le 4 décembre 2013, une décision par laquelle elle a infligé une amende à quatre banques qui avaient collaboré avec elle dans le cadre d’une procédure de transaction et obtenu de ce fait une réduction du montant de leur amende (ci-après la « décision EIRD »). L’enquête de la Commission dans le cadre de cette procédure était toujours en cours au moment de l’introduction de la requête dans la présente affaire.
3 Par lettre du 3 décembre 2014, Edeka Verband kaufmännischer Genossenschaften eV (ci-après « Edeka Verband ») a demandé, pour le compte de la requérante, l’accès au dossier de la Commission dans la procédure EIRD, conformément au règlement (CE) n
4 Par lettre du 12 mars 2015, Edeka Verband a confirmé sa demande d’accès à tous les documents établis depuis 2006 comportant des informations sur la manière dont les membres de l’entente avaient manipulé le taux Euribor.
5 Par lettre du 31 mars 2015, ladirection générale (DG) « Concurrence » de la Commission a rejeté la demande d’accès aux documents formulée par Edeka Verband (ci-après la « décision initiale dans la première procédure »), sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, du règlement n
6 Par lettre du 8 avril 2015, Edeka Verband a demandé au secrétariat général de la Commission de réexaminer la décision initiale dans la première procédure. Elle a notamment indiqué que le refus d’accès partiel était disproportionné et que la DG « Concurrence » devait au moins permettre l’accès à la table des matières du dossier de la Commission dans la procédure EIRD (ci-après la « table des matières »).
7 Par décision du 27 avril 2015, le secrétaire général de la Commission a confirmé la décision initiale dans la première procédure (ci-après la « décision confirmative dans la première procédure »).Le refus d’accès aux documents du dossier de la procédure EIRD, y compris à la table des matières, était fondé, en substance, en premier lieu, sur les exceptions prévues par l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n
8 Par lettre du 13 juillet 2015, le conseil de la requérante a demandé, au nom et pour le compte de cette dernière, l’accès à la décision EIRD et à la table des matières. Cette demande a été enregistrée sous la référence GESTDEM 2015/4023 (ci-après la « seconde procédure »).
9 Par lettre du 29 juillet 2015, la DG « Concurrence » de la Commission a répondu en signalant qu’une demande d’accès avait déjà été introduite antérieurement par Edeka Verband pour le compte de la requérante et que les deux documents demandés, à savoir la décision EIRD et la table des matières, étaient déjà couverts par cette première demande et, partant, par la décision confirmative dans la première procédure (ci-après la « décision initiale dans la seconde procédure »). Dans cette même décision, la DG « Concurrence » a considéré, en substance, que les deux documents demandés faisaient partie de l’ensemble des documents auxquels l’accès avait déjà été refusé dans la première procédure et, en conséquence, que les arguments pour refuser la demande précédente, exposés dans la décision initiale et dans la décision confirmative dans la première procédure, s’appliquaient mutatis mutandis à cette seconde demande.
10 Par lettre du 10 août 2015, la requérante a demandé au secrétariat général de la Commission de réexaminer la décision initiale dans la seconde procédure.
11 Par lettre du 3 septembre 2015, le secrétaire général de la Commission a confirmé la décision initiale dans la seconde procédure (ci-après la « décision attaquée »).Tout d’abord, au point 1 de la décision attaquée, le secrétaire général de la Commission a rappelé que la décision initiale et la décision confirmative dans la première procédure avaient rejeté l’accès à l’ensemble des documents relatifs à la procédure EIRD sur la base des exceptions prévues par l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n
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