Arrêts nº T-611/15 of Tribunal General de la Unión Europea, February 05, 2018

Resolution DateFebruary 05, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-611/15

Dans l’affaire T-611/15,

Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH, établie à Melsungen (Allemagne), représentée par Mes E. Wagner et H. Hoffmeyer, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mmes F. Clotuche-Duvieusart, L. Wildpanner et M. A. Buchet, puis par Mme Clotuche-Duvieusart, MM. Buchet et F. Erlbacher et enfin par Mme Clotuche-Duvieusart et M. Buchet, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 3 septembre 2015 refusant à la requérante l’accès à la version non confidentielle de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 - Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) - Procédure de transaction] ainsi qu’à la table des matières du dossier administratif de cette procédure et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’établir une version non confidentielle de la décision C(2013) 8512 final et de la table des matières relative à cette procédure,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring mbH, est une entreprise exerçant l’essentiel de ses activités dans le Land de Hesse (Allemagne), principalement dans le secteur du commerce de gros et de détail de produits alimentaires.

2 Dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ayant trait en particulier à une enquête sur des ententes entre des banques dans le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt en euros (Euro Interest Rate Derivatives, EIRD) (ci-après la « procédure EIRD »), la Commission européenne a adopté, le 4 décembre 2013, une décision par laquelle elle a infligé une amende à quatre banques qui avaient collaboré avec elle dans le cadre d’une procédure de transaction et obtenu de ce fait une réduction du montant de leur amende (ci-après la « décision EIRD »). L’enquête de la Commission dans le cadre de cette procédure était toujours en cours au moment de l’introduction de la requête dans la présente affaire.

3 Par lettre du 3 décembre 2014, Edeka Verband kaufmännischer Genossenschaften eV (ci-après « Edeka Verband ») a demandé, pour le compte de la requérante, l’accès au dossier de la Commission dans la procédure EIRD, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). Cette demande a été enregistrée par la Commission sous la référence GESTDEM 2015/429 (ci-après la « première procédure »).

4 Par lettre du 12 mars 2015, Edeka Verband a confirmé sa demande d’accès à tous les documents établis depuis 2006 comportant des informations sur la manière dont les membres de l’entente avaient manipulé le taux Euribor.

5 Par lettre du 31 mars 2015, ladirection générale (DG) « Concurrence » de la Commission a rejeté la demande d’accès aux documents formulée par Edeka Verband (ci-après la « décision initiale dans la première procédure »), sur le fondement de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 et d’une présomption générale de confidentialité liée à l’exception prévue par l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du même règlement. Elle a également refusé un accès partiel aux documents demandés.

6 Par lettre du 8 avril 2015, Edeka Verband a demandé au secrétariat général de la Commission de réexaminer la décision initiale dans la première procédure. Elle a notamment indiqué que le refus d’accès partiel était disproportionné et que la DG « Concurrence » devait au moins permettre l’accès à la table des matières du dossier de la Commission dans la procédure EIRD (ci-après la « table des matières »).

7 Par décision du 27 avril 2015, le secrétaire général de la Commission a confirmé la décision initiale dans la première procédure (ci-après la « décision confirmative dans la première procédure »).Le refus d’accès aux documents du dossier de la procédure EIRD, y compris à la table des matières, était fondé, en substance, en premier lieu, sur les exceptions prévues par l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, en vue de la protection, respectivement, des intérêts commerciaux des entreprises impliquées, des objectifs des activités d’enquête ainsi que du processus décisionnel de l’institution. En effet, la divulgation publique de ces documents risquait de compromettre les enquêtes en cours et de porter atteinte aux règles de confidentialité, aux droits de la défense et aux intérêts commerciaux des parties visées par l’enquête. Le refus d’accès aux documents était fondé, en deuxième lieu, sur la base d’une présomption générale de confidentialité, tirée de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, et sur la base d’une interprétation et d’une application cohérente des règles et des objectifs différents prévus, d’une part, au règlement no 1049/2001 et, d’autre part, au règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), ainsi qu’au règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18). Cette présomption empêchait l’accès total ainsi que l’accès partiel aux documents demandés, y compris à la table des matières. Le refus d’accès aux documents était fondé, en troisième lieu, sur l’absence d’un intérêt public supérieur à sa divulgation, au sens du règlement no 1049/2001, cet intérêt supérieur ne pouvant correspondre à l’intérêt de la requérante à engager une action en dommages et intérêts. S’agissant en particulier de la table des matières, il a été précisé qu’elle faisait partie du dossier de cette affaire, celle-ci n’étant pas achevée, et que, par conséquent, ce document était couvert par la présomption générale de confidentialité, qui empêchait l’accès intégral ainsi que l’accès partiel à celui-ci.

8 Par lettre du 13 juillet 2015, le conseil de la requérante a demandé, au nom et pour le compte de cette dernière, l’accès à la décision EIRD et à la table des matières. Cette demande a été enregistrée sous la référence GESTDEM 2015/4023 (ci-après la « seconde procédure »).

9 Par lettre du 29 juillet 2015, la DG « Concurrence » de la Commission a répondu en signalant qu’une demande d’accès avait déjà été introduite antérieurement par Edeka Verband pour le compte de la requérante et que les deux documents demandés, à savoir la décision EIRD et la table des matières, étaient déjà couverts par cette première demande et, partant, par la décision confirmative dans la première procédure (ci-après la « décision initiale dans la seconde procédure »). Dans cette même décision, la DG « Concurrence » a considéré, en substance, que les deux documents demandés faisaient partie de l’ensemble des documents auxquels l’accès avait déjà été refusé dans la première procédure et, en conséquence, que les arguments pour refuser la demande précédente, exposés dans la décision initiale et dans la décision confirmative dans la première procédure, s’appliquaient mutatis mutandis à cette seconde demande.

10 Par lettre du 10 août 2015, la requérante a demandé au secrétariat général de la Commission de réexaminer la décision initiale dans la seconde procédure.

11 Par lettre du 3 septembre 2015, le secrétaire général de la Commission a confirmé la décision initiale dans la seconde procédure (ci-après la « décision attaquée »).Tout d’abord, au point 1 de la décision attaquée, le secrétaire général de la Commission a rappelé que la décision initiale et la décision confirmative dans la première procédure avaient rejeté l’accès à l’ensemble des documents relatifs à la procédure EIRD sur la base des exceptions prévues par l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001, à savoir la protection, respectivement, des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit et du processus décisionnel de l’institution. Ensuite, au point 2 de la décision attaquée, le secrétaire général de la Commission a rappelé que la décision initiale dans la seconde procédure avait précisé que les documents demandés par la requérante, à savoir la version non confidentielle de la décision EIRD et la table des matières, faisaient partie de l’ensemble des documents relatifs à la procédure EIRD, dont l’accès avait déjà été refusé dans le cadre de la première procédure, dans laquelle Edeka Verband avait agi pour le compte de la requérante. De plus, il a rappelé que la Commission n’avait pas encore achevé la préparation d’une version non confidentielle de la décision EIRD et que la procédure EIRD se poursuivait contre les parties qui n’étaient pas prêtes pour une transaction. Enfin, au point 3 de la décision attaquée, le secrétaire général de la Commission a estimé, premièrement, qu’il n’existait toujours pas une version non confidentielle de la décision EIRD et qu’il était donc impossible de donner suite à la demande d’accès à un document inexistant, deuxièmement, que la demande d’accès à la table des matières était couverte par la première procédure, dans le cadre de laquelle la requérante avait déjà eu une explication détaillée des motifs de refus dans la...

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