Arrêts nº T-851/16 of Tribunal General de la Unión Europea, February 07, 2018

Resolution DateFebruary 07, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-851/16

Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Déclarations UE-Turquie des 8 et 18 mars 2016 - Mise en œuvre par l’Union européenne ou par les États membres des mesures prévues - Documents établis ou reçus par le service juridique d’une institution - Avis juridiques - Analyses portant sur la légalité des mesures prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie du 8 mars 2016 - Refus d’accès - Article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001 - Exception relative à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales - Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement no 1049/2001 - Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles - Exception relative à la protection des avis juridiques

Dans l’affaire T-851/16,

Access Info Europe, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes O. Brouwer, E. Raedts et J. Wolfhagen, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Buchet et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 6029 final de la Commission, du 19 septembre 2016, confirmant le refus d’accès opposé par celle-ci à la requérante s’agissant de documents émanant du service juridique de cette institution et portant prétendument sur la légalité des mesures adoptées par l’Union européenne et ses États membres en vue de mettre en œuvre les actions décrites dans la déclaration des chefs d’État ou de gouvernement de l’Union, du 8 mars 2016, adoptée à la suite de leur rencontre du 7 mars 2016 avec le Premier ministre turc,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Sur les déclarations UE-Turquie

1 Le 15 octobre 2015, la République de Turquie et l’Union européenne sont convenues d’un plan d’action commun intitulé « EU-Turkey joint action plan » (ci-après le « plan d’action commun ») tendant à renforcer leur coopération en matière de soutien aux ressortissants syriens bénéficiant d’une protection internationale temporaire et en matière de gestion migratoire, pour répondre à la crise créée par la situation en Syrie.

2 Le plan d’action commun ambitionnait de répondre à la situation de crise en Syrie de trois manières, à savoir, premièrement, en traitant à la racine les causes conduisant à un exode massif de Syriens, deuxièmement, en apportant un soutien aux Syriens bénéficiant d’une protection internationale temporaire et à leurs communautés d’accueil en Turquie et, troisièmement, en renforçant la coopération en matière de prévention des flux de migration illégaux en direction de l’Union.

3 Le 29 novembre 2015, les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’Union se sont réunis avec leur homologue turc. À l’issue de cette rencontre, ils ont décidé d’activer le plan d’action commun et, notamment, d’intensifier leur coopération active concernant les migrants qui n’avaient pas besoin d’une protection internationale, en les empêchant de se rendre en Turquie et dans l’Union, en assurant l’application des dispositions bilatérales qui avaient été établies en matière de réadmission et en renvoyant rapidement dans leurs pays d’origine les migrants qui n’avaient pas besoin d’une protection internationale.

4 Le 8 mars 2016, une déclaration des chefs d’État ou de gouvernement de l’Union, publiée par les services conjoints du Conseil européen et du Conseil de l’Union européenne, indiquait que les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union s’étaient entretenus avec le Premier ministre turc en ce qui concernait les relations entre l’Union et la République de Turquie et que des progrès avaient été réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action commun (ci-après la « déclaration UE-Turquie du 8 mars 2016 »). Cette rencontre avait eu lieu le 7 mars 2016.

5 Le 18 mars 2016, sous la forme du communiqué de presse no 144/16, a été publiée sur le site Internet du Conseil une déclaration tendant à rendre compte des résultats de « la troisième réunion tenue depuis novembre 2015 en vue d’approfondir les relations Turquie-UE et de remédier à la crise migratoire » entre « [l]es membres du Conseil européen » et « leur homologue turc » (ci-après la « déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 »). Aux termes de cette déclaration, tous les nouveaux migrants en situation irrégulière qui partent de la Turquie pour gagner les îles grecques à partir du 20 mars 2016 seront renvoyés en Turquie et, pour chaque Syrien renvoyé en Turquie au départ des îles grecques, un autre Syrien sera réinstallé de la Turquie vers l’Union en tenant compte des critères de vulnérabilité des Nations unies.

Sur les demandes d’accès aux documents

Sur les demandes d’accès aux documents en cause en l’espèce

6 Par courriel du 17 mars 2016, la requérante, l’association Access Info Europe, a, au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), demandé à la direction générale (DG) « Migration et affaires intérieures » de la Commission européenne (ci-après la « DG “Affaires intérieures” ») l’accès à « [t]ous les documents générés ou reçus par la Commission contenant les avis juridiques et/ou analyses de la légalité [au regard du droit de l’Union] et du droit international de l’accord entre l’Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (JO [2014,] L 134[, p. 3]) » (ci-après la « première demande d’accès ») ainsi qu’à « tous les documents générés ou reçus par la Commission contenant des avis juridiques et/ou analyses de la légalité des actions entreprises par l’U[nion] et ses États membres dans le cadre de la mise en œuvre des actions décrites dans la déclaration sur l’accord conclu avec la Turquie lors de la réunion du 7 mars 2016[,] […] documents rédigés à la fois avant et depuis la tenue de cette réunion, jusqu’à ce jour » (ci-après la « seconde demande d’accès »).

7 Par décision du 3 juin 2016 (ci-après la « décision initiale de refus d’accès »), le directeur général du service juridique de la Commission (ci-après le « service juridique ») a indiqué à la requérante, d’une part, avoir identifié, en lien avec la première demande d’accès, un document concernant l’accord entre l’Union et la République de Turquie portant sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier, pour lequel il a toutefois précisé que ce document était public. D’autre part, en lien avec la seconde demande d’accès, il lui a indiqué avoir identifié huit séries de documents, composées de notes et de courriels échangés entre le service juridique et la DG « Affaires intérieures » entre les 7 et 31 mars 2016, auxquels l’accès lui a été refusé (ci-après, s’agissant de ces derniers documents, les « documents litigieux »).

8 À l’appui du refus d’accès aux documents litigieux étaient invoquées, premièrement, une atteinte à la protection des avis juridiques et des procédures juridictionnelles au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et, deuxièmement, une atteinte au processus décisionnel interne à la Commission au sens de l’article 4, paragraphe 3, de ce règlement. Troisièmement, la protection des relations internationales au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001 était invoquée comme justifiant, en tout état de cause, le refus d’accès opposé à la requérante.

9 Par lettre du 5 juillet 2016, la requérante a, au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, introduit une demande confirmative tendant à ce que la Commission révise sa position.

10 Par la décision C(2016) 6029 final, du 19 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a, en lien avec la première demande d’accès, identifié un document du service juridique, établi le 8 mai 2012 dans le cadre de consultations, qu’elle a joint en annexe à cette décision. En ce qui concerne la seconde demande d’accès, elle a, pour l’essentiel, confirmé la décision initiale de refus d’accès et les motifs sous-tendant ce refus tels qu’exposés dans la décision initiale de refus d’accès, sauf à propos d’un document auquel elle a octroyé un accès partiel en en annexant une version publique omettant un certain nombre de données et de passages. Par ailleurs, la Commission a indiqué que la partie de la seconde demande d’accès aux documents concernant ceux détenus par la DG « Affaires intérieures » avait été transmise à celle-ci, laquelle, par décision du 30 novembre 2016, a donné à la requérante accès à trois documents en sa possession, mais a refusé l’accès à un quatrième document, à savoir une lettre du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, en invoquant l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001.

11 Les documents litigieux, dans le contexte de la seconde demande d’accès, sont les suivants :

- une note commune du service juridique et de la DG « Affaires intérieures » du 7 mars 2016 rédigée à l’attention du cabinet de M. Juncker, président de la Commission, sur la question du renvoi des demandeurs d’asile vers la Turquie et portant la référence Ares(2016) 2453347 (ci-après le « premier document litigieux ») ;

- un courriel du service juridique, du 9 mars 2016, portant la référence Ares(2016) 2453181, adressé à la DG « Affaires intérieures », à différents membres des cabinets de la Commission et au secrétariat général, comprenant deux annexes et contenant les commentaires du service juridique avec un suivi des modifications (ci-après le « deuxième document litigieux ») ;

- une série de courriels...

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