Ordonnances nº T-265/17 of Tribunal General de la Unión Europea, February 01, 2018

Resolution DateFebruary 01, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-265/17

Dans l’affaire T-265/17,

ExpressVPN Ltd, établie à Glen Vine (Île de Man) représentée par M. A. Muir Wood, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 février 2017 (affaire R 1352/2016-5), concernant l’enregistrement internationaldésignant l’Union européenne no 1265562 de la marque figurative EXPRESSVPN,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête et la demande de confidentialité déposées au greffe du Tribunal le 5 mai 2017,

vu l’exception d’irrecevabilité déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2017,

vu les observations de la requérante déposées au greffe du Tribunal le 21 août 2017,

rend la présente

Ordonnance

1 Le 3 juillet 2015, la requérante, ExpressVPN Ltd, a déposé, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), une demande de protection de l’enregistrement international no 1 265 562, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel qu’il a été modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel qu’il a été révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Prestation de conseils, informations et services de conseillers en technologies de l’information ; services de sécurité de données ; développement de logiciels ».

4 Le 26 mai 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001], au motif que le signe demandé était, d’une part, descriptif et, d’autre part, dépourvu de caractère distinctif. L’examinateur a également rejeté l’argument de la requérante tiré de ce que le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).

5 Le 25 juillet 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 16 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours. Tout d’abord, elle a considéré, en substance, que le signe demandé était descriptif dans la mesure où ce signe, à l’égard d’un public anglophone ayant un niveau d’attention supérieur à la moyenne, décrivait les caractéristiques des services demandés. Ensuite, elle a estimé que ledit signe était également dépourvu de caractère distinctif. Enfin, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante n’étayaient pas l’affirmation selon laquelle l’élément « expressvpn » était devenu reconnaissable en tant que marque de la titulaire de l’enregistrement international.

Conclusions des parties

7 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- « réformer la décision attaquée afin de permettre l’enregistrement de la marque au motif que la marque n’est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif et compte tenu de la preuve du caractère distinctif acquis présentée à l’examinateur ainsi qu’à la cinquième chambre de recours » ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

8 Dans l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- condamner la requérante aux dépens ;

- à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal considérerait le recours comme recevable, fixer un nouveau délai pour la poursuite de l’instance.

9 Dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité. Elle précise qu’elle conclut seulement à la réformation de la décision attaquée « permettant ainsi l’enregistrement de la marque au registre des marques de l’Union européenne par [l’EUIPO] et assurant une protection pour ce qui concerne l’Union européenne ». Elle demande également de faire droit à la demande subsidiaire de l’EUIPO tendant à la poursuite de l’instance et de condamner l’EUIPO aux dépens concernant l’exception d’irrecevabilité.

En droit

10 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond.

11 En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.

12 Au soutien de l’exception d’irrecevabilité, l’EUIPO fait valoir, en substance, que la requête est irrecevable, dès lors que l’unique chef de conclusions tend à obtenir la réformation de la décision attaquée de sorte que la marque demandée puisse être enregistrée. Or, le Tribunal ne serait pas...

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