Arrêts nº T-45/13 RENV of Tribunal General de la Unión Europea, March 08, 2018

Resolution DateMarch 08, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-45/13 RENV

Clause compromissoire - Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA - Délai pour la communication du rapport final d’audit financier - Audits financiers constatant des irrégularités dans la mise en œuvre des projets - Suspension des paiements - Confidentialité des audits financiers - Éligibilité des coûts déclarés - Responsabilité non contractuelle - Remboursement des sommes versées - Préjudice causé par l’inscription dans le système d’alerte précoce

Dans les affaires T-45/13 RENV et T-587/15,

Rose Vision, SL, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me J.J. Marín López, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée, dans l’affaire T-45/13 RENV, par M. R. Lyal et Mme M. Siekierzyńska, en qualité d’agents, assistés de Me J. Rivas Andrés, avocat, et, dans l’affaire T-587/15, par MM. J. Estrada de Solà, P. Rosa Plaza et Mme S. Delaude, en qualité d’agents, assistés de Me Rivas Andrés, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T-45/13 RENV, premièrement, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la violation des stipulations contractuelles applicables au projet FutureNEM, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation de ces stipulations contractuelles par la Commission, troisièmement, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’inscription de son nom dans le système d’alerte précoce (SAP) et, quatrièmement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision relative à l’inscription du nom de la requérante dans le SAP et, dans l’affaire T-587/15, premièrement, en substance, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater la violation des stipulations contractuelles applicables aux projets FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM et SFERA, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater que la requérante ne doit pas à la Commission le montant qui lui est réclamé, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation des stipulations contractuelles par la Commission ainsi qu’à obtenir la condamnation de la Commission au paiement des montants dus au titre de sa participation à ces projets, troisièmement, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice subi à la suite de l’inscription du nom de la requérante dans le SAP, et, quatrièmement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 5449 final de la Commission, du 28 juillet 2015, relative au recouvrement d’un montant total de 535 613,20 euros, majoré des intérêts, dus par la requérante,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović (rapporteur), président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite des audiences du 13 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Dans le cadre du septième programme-cadre, adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1), la requérante, Rose Vision, SL, une société commerciale en liquidation, dont l’administrateur unique est M. S., a conclu avec la Commission européenne, agissant pour le compte de l’Union européenne, cinq conventions de subvention, à savoir la convention no 248753, relative au projet FIRST, la convention no 246910, relative au projet FutureNEM, la convention no 215134, relative au projet sISI, la convention no 213696, relative au projet 4NEM, et la convention no 216104, relative au projet SFERA.

    2 L’article 9 de chacune de ces cinq conventions de subvention stipule qu’elles sont régies par leurs propres dispositions, « par les actes communautaires et de l’Union concernant le septième programme-cadre, par le règlement financier applicable au budget général et ses réglementations d’exécution ainsi que par d’autres droits communautaire et de l’Union et, à titre subsidiaire, par le droit belge ». En outre, ledit article prévoit que le bénéficiaire reconnaît et accepte que la Commission peut adopter une décision lui imposant des obligations pécuniaires, formant titre exécutoire, en vertu de l’article 299 TFUE. Par ailleurs, il est stipulé que le Tribunal ou, en cas de pourvoi, la Cour de justice ont compétence exclusive pour connaître de tout litige entre les parties relatif à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation desdits contrats ainsi qu’à la validité de la décision de la Commission d’imposer des obligations pécuniaires au sens de l’article 299 TFUE.

    3 Selon les conventions de subvention visées au point 1 ci-dessus, les conditions générales figurant dans l’annexe II desdites conventions (ci-après les « conditions générales ») font partie intégrante de celles-ci.

    4 Selon le point II.22, paragraphe 1, des conditions générales, la Commission peut, jusqu’à cinq ans après la fin des projets en cause, faire en sorte que des audits soient effectués, soit par des auditeurs externes, soit par ses propres services, soit par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

    1. Audits financiers

      5 La Commission a confié à ses services d’audit internes et à une société d’audit externe la mission de conduire, en vertu du point II.22 des conditions générales, deux audits financiers auprès de la requérante concernant les conventions de subvention visées au point 1 ci-dessus, pour différentes périodes de rapport de celles-ci. Il s’agit des audits financiers portant, respectivement, les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016.

      6 Du 30 mars au 1er avril 2011, les services d’audit internes de la Commission ont effectué un audit financier de la première période de rapport des projets FIRST et FutureNEM ainsi que de la troisième période de rapport du projet sISI. La société d’audit externe a effectué un audit financier de la première période de rapport du projet sISI ainsi que des première et seconde périodes de rapport des projets 4NEM et SFERA.

      7 Les projets de rapports d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016 ont été transmis à la requérante le 2 février 2012.

      8 Dans ces projets de rapports d’audit, les services d’audit internes de la Commission et la société d’audit externe ont constaté que la comptabilité de la requérante ne reflétait pas les coûts éligibles, les factures et les intérêts, et qu’il convenait donc de conclure que celle-ci avait géré financièrement les projets en cause d’une manière qui n’était pas acceptable et sans respecter les obligations prévues dans les conventions de subvention.

      9 Les 8 et 20 mars 2012, deux réunions informelles se sont tenues entre la requérante, la Commission et la société d’audit externe afin de clarifier certaines questions soulevées dans les projets de rapports d’audit. Le 30 mars 2012, la requérante a présenté ses observations sur les projets de rapports d’audit et a transmis à la Commission de la documentation complémentaire.

      10 Par lettre du 22 mai 2012, la Commission a informé la requérante de la suspension des paiements relatifs aux coûts qu’elle avait déclarés pour la deuxième période de rapport du projet FutureNEM. Dans cette lettre, la Commission a indiqué que cette suspension avait été décidée, au titre du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales, jusqu’à ce que l’audit financier en cours sur le projet en question soit conclu et que l’éligibilité des coûts puisse être vérifiée.

      11 Le 21 juin 2012, une troisième réunion informelle s’est tenue entre la requérante et la Commission, durant laquelle cette dernière a, notamment, expliqué que le retard dans la finalisation des rapports d’audit litigieux se justifiait en raison du volume de la documentation complémentaire, présentée par la requérante, devant être examinée.

      12 Le 31 juillet 2012, la Commission a informé la requérante que tant la documentation complémentaire que les observations qu’elle avait présentées sur les projets de rapports d’audit litigieux ne permettaient pas d’infirmer les conclusions desdits projets de rapports d’audit, selon lesquelles certains coûts n’étaient pas éligibles, car ils n’étaient pas réels, économiques et nécessaires. En outre, la Commission lui a accordé la possibilité de présenter de nouvelles observations, ce qu’elle a fait le 30 août 2012.

      13 Le 9 octobre 2012, les services d’audit interne de la Commission ont finalisé le rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025, concernant les premières périodes de rapport des projets FIRST (période de rapport comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010) et FutureNEM (période de rapport comprise entre le 1er novembre 2009 et le 31 octobre 2010) et la troisième période de rapport du projet sISI (période de rapport comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010).

      14 Dans ce rapport, les services de la Commission ont conclu que la gestion financière des projets en question n’avait pas été effectuée d’une manière appropriée et conformément aux exigences des conventions de subvention applicables.

      15 Le 22 avril 2013, la société d’audit externe a finalisé le rapport d’audit portant la référence 11-BA119-016, concernant les projets 4NEM (période de rapport comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 novembre 2009), SFERA (période de rapport comprise entre le 1er novembre 2007 et le 31 octobre 2009) et sISI (période de rapport comprise entre le 1er...

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