Ordonnances nº T-291/09 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, February 09, 2018

Resolution DateFebruary 09, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-291/09 DEP

Dans l’affaire T-291/09 DEP,

Carrols Corp., établie à Dover, Delaware (États-Unis), représentée par Me I. Temiño Ceniceros, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Giulio Gambettola, demeurant à Los Realejos (Espagne), représenté par Me F. Brandolini Kujman, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 1er février 2012, Carrols/OHMI - Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) (T-291/09, EU:T:2012:39),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions de l’intervenante

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 2009, la requérante, Carrols Corp., a introduit un recours contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 mai 2009 (affaire R 632/2008-1), relative à une procédure de nullité entre elle et M. Giulio Gambettola.

2 L’intervenant, M. Gambettola, est intervenu au soutien des conclusions de l’EUIPO dans l’affaire au principal et a demandé à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3 Par arrêt du 1er février 2012, Carrols/OHMI - Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) (T-291/09, EU:T:2012:39), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.

4 Par lettres des 25 septembre 2015, 14 juin 2016 et 8 août 2016, le représentant de l’intervenante a demandé au requérant de lui régler le montant des dépens récupérables.

5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2017, l’intervenant a demandé au Tribunal de fixer, en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le montant des dépens récupérables au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 1er février 2012 (T-291/09, EU:T:2012:39) à 19 524,02 euros.

6 Le requérant n’a pas déposé d’observations sur la demande de taxation des dépens de l’intervenant, bien qu’un délai à cette fin lui ait été imparti, conformément à l’article 170, paragraphe 2, du règlement de procédure.

En droit

7 Il résulte de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure que, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande...

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