Ordonnances nº T-80/18 of Tribunal General de la Unión Europea, April 24, 2018

Resolution DateApril 24, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-80/18

Recours en annulation et en indemnité - Classement d’une plainte - Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement - Acte non susceptible de recours - Défaut d’affectation directe - Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers - Irrecevabilité manifeste

Dans l’affaire T-80/18,

Mauro Bettani, demeurant à Bascharage (Luxembourg), représenté par Me M. Bettani, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 13 décembre 2017, refusant de donner suite à la plainte introduite par le requérant à l’encontre des autorités italiennes, visant à faire constater la prétendue violation par celles-ci de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36) et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de cette décision,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions du requérant

1 Par courrier du 5 septembre 2017, le requérant a dénoncé auprès de la Commission européenne une prétendue pratique des autorités italiennes relative à l’application de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36), consistant à ne pas reconnaître les qualifications d’avocat valablement acquises dans un autre État membre, en l’occurrence la Roumanie.

2 Par courrier du 17 octobre 2017, la Commission a répondu au requérant en soulignant, tout d’abord, que l’organisation de la profession d’avocat, y compris l’accès à la profession et l’organisation des ordres professionnels, relevait de la compétence des États membres. Elle indiquait, ensuite, que, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) avait jugé, dans le cadre d’un recours dans l’intérêt de la loi, que la situation des membres d’ordres professionnels parallèles était constitutive d’un exercice abusif de la profession d’avocat au sens de l’article 348 du Codul penal (code pénal roumain). Dès lors, selon la Commission, étant donné que le titre professionnel du requérant n’était plus valable dans l’État membre d’origine, celui-ci ne pouvait plus invoquer les dispositions du droit de l’Union européenne en matière de libre circulation des avocats, celui-ci ne pouvant plus être considéré comme un avocat pleinement habilité. De ce fait, les autorités italiennes n’avaient commis aucune erreur en concluant que l’inscription du...

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