Arrêts nº T-429/13 of Tribunal General de la Unión Europea, May 17, 2018
Resolution Date | May 17, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-429/13 |
Produits phytopharmaceutiques - Substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride - Réexamen de l’approbation - Article 21 du règlement (CE) no 1107/2009 - Interdiction d’utilisation et de vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives en cause - Article 49, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009 - Principe de précaution - Proportionnalité - Droit d’être entendu - Responsabilité non contractuelle
Dans les affaires T-429/13 et T-451/13,
Bayer CropScience AG, établie à Monheim-sur-le-Rhin (Allemagne), représentée par M
partie requérante dans l’affaire T-429/13,
Syngenta Crop Protection AG, établie à Bâle (Suisse), et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentées initialement par M
parties requérantes dans l’affaire T-451/13,
soutenues par
Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), établie à Montardon (France), représentée par M
par
The National Farmers’ Union (NFU), établie à Stoneleigh (Royaume-Uni), représentée par M. H. Mercer, QC, et M
par
Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M. D. Abrahams, barrister, M
par
Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, établie à Isernhagen (Allemagne), représentée initialement par M
par
European Seed Association (ESA), établie à Bruxelles, représentée initialement par M
et par
Agricultural Industries Confederation Ltd, établie à Peterborough (Royaume-Uni), représentée initialement par M
parties intervenantes dans les affaires T-429/13 et T-451/13,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrůšek et G. von Rintelen, en qualité d’agents,
partie défenderesse dans les affaires T-429/13 et T-451/13,
soutenue par
Royaume de Suède, représenté par M
par
Union nationale de l’apiculture française (UNAF), établie à Paris (France), représentée, dans l’affaire T-429/13, par M
par
Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, établi à Soltau (Allemagne),
et
Österreichischer Erwerbsimkerbund, établi à Groflebersdorf (Autriche),
représentés par M
par
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établi à Bruxelles,
Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), établi à Louvain-la-Neuve (Belgique),
et
Buglife - The Invertebrate Conservation Trust, établi à Peterborough,
représentés par M
et par
Stichting Greenpeace Council, établi à Amsterdam (Pays-Bas), représenté par M
parties intervenantes dans les affaires T-429/13 et T-451/13,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) n
LE TRIBUNAL (première chambre élargie),
composé de M. H. Kanninen, président, M
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite des audiences des 15 et 16 février 2017,
rend le présent
Arrêt
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Cadre juridique
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Directive 91/414/CEE
1 Avant le 14 juin 2011, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques était régie par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1).
2 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/414 disposait qu’un produit phytopharmaceutique ne pouvait être autorisé par un État membre notamment que si ses substances actives étaient énumérées à l’annexe I de ladite directive.
3 L’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414 énonçait notamment :
1. Compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, une substance active est inscrite à l’annexe I pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans, s’il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active rempliront les conditions suivantes :
a) leurs résidus consécutifs à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’ont pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou d’influence inacceptable sur l’environnement et, dans la mesure où ils sont significatifs du point de vue toxicologique ou environnemental, peuvent être mesurés par des méthodes d’usage courant ;
b) leur utilisation consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’influence inacceptable sur l’environnement, conformément à l’article 4, paragraphe 1, [sous] b), iv) et v).
2. Pour inclure une substance active à l’annexe I, il faut tenir compte tout particulièrement des éléments suivants :
a) le cas échéant, d’une dose journalière admissible (DJA) pour l’homme ;
b) d’un niveau acceptable d’exposition de l’utilisateur, si nécessaire ;
c) le cas échéant, d’une estimation de son sort et de sa dissémination dans l’environnement, ainsi que de son incidence sur les espèces non ciblées.
[…]
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Règlement (CE) n
o 1107/20094 Le règlement (CE) n
o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 (JO 2009, L 309, p. 1), est entré en vigueur le 14 juin 2011. Il a été adopté sur le fondement de l’article 37, paragraphe 2, CE (devenu, après modification, article 43, paragraphe 1, TFUE), concernant la politique agricole commune, de l’article 95 CE (devenu article 114 TFUE), concernant le rapprochement des législations ayant pour objet le marché intérieur, en matière, notamment, d’environnement, et de l’article 152, paragraphe 4, sous b), CE [devenu, après modification, article 168, paragraphe 4, sous b), TFUE], concernant la santé publique.5 En vertu de l’article 28, paragraphe 1, du règlement n
o 1107/2009, un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il a été autorisé dans l’État membre concerné conformément audit règlement.6 Conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous a), du règlement n
o 1107/2009, l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique par un État membre présuppose, notamment, que ses substances actives aient été approuvées au niveau de l’Union européenne.7 L’article 4 du règlement n
o 1107/2009, intitulé « Critères d’approbation des substances actives », énonce, notamment, les critères suivants :1. Une substance active est approuvée conformément à l’annexe II s’il est prévisible, eu égard à l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d’approbation énoncés aux points 2 et 3 de cette annexe, les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.
L’évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés aux points 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l’annexe II. Si tel est le cas, l’évaluation se poursuit pour déterminer s’il est satisfait aux autres critères d’approbation énoncés aux points 2 et 3 de l’annexe II.
2. Les résidus des produits phytopharmaceutiques, résultant d’une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfont aux conditions suivantes :
a) ils n’ont pas d’effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’[Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)], sont disponibles, ou sur les eaux souterraines ;
b) ils n’ont pas d’effet inacceptable sur l’environnement.
Il existe des méthodes d’usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique, environnemental ou de l’eau potable. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
3. Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfait aux conditions suivantes :
a) il est suffisamment efficace ;
b) il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l’eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l’air, ou d’effets sur le lieu de travail ou d’autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques...
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