Ordonnances nº T-410/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 19, 2009

Resolution DateOctober 19, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-410/08

Dans l’affaire T‑410/08,

Gesellschaft für musikalische Aufführungs - und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), établie à Berlin (Allemagne), représentée par M es R. Bechtold et I. Brinker, avocats et M. J. Schwarze, professeur,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Castillo de la Torre, M me A. Antoniadis et M. O. Weber, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 – CISAC),

LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

rend la présente

Ordonnance

Procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2008, la requérante, Gesellschaft für musikalische Aufführungs - und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), a introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours tendant à l’annulation de la décision C (2008) 3435 final de la Commission, du 16 juillet 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C2/38.698 – CISAC) (ci‑après la « décision attaquée »).

2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2009, RTL Group S.A. (ci-après « RTL »), CLT-UFA S.A. (ci-après « CLT »), Music Choice Europe Limited (ci-après « Music Choice »), ProSiebenSat.1 Media AG (ci-après « ProSiebenSat.1 »), Modern Times Group MTG AB (ci-après « MTG »), Viasat Broadcasting UK Limited (ci‑après « Viasat ») et Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (ci‑après le « VPRT ») ont demandé à intervenir au présent litige au soutien des conclusions de la Commission des Communautés européennes. Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure.

3 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 2009, la requérante a soulevé des objections à l’encontre de cette demande. La Commission n’a pas déposé d’observations.

En droit

4 Conformément à l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis au Tribunal, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d’une part, et institutions des Communautés, d’autre part, peut intervenir audit litige.

5 La notion d’intérêt à la solution du litige doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés (voir également, en ce sens, ordonnance de la Cour du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et 9, et ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission...

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