Ordonnances nº T-249/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 29, 2009

Resolution DateOctober 29, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-249/09

Dans l’affaire T-249/09,

Hubert Ségaud, demeurant à Saint-Martin d’Écublei (France), représenté par M e J.-P. Ekeu, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 4 mai 2009, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 226 CE à l’encontre de la République française et, d’autre part, une demande en réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Procédure et conclusions de la partie requérante

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision de la Commission du 4 mai 2009, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 226 CE à l’encontre de la République française ;

– désigner un expert pour chiffrer le préjudice de la partie requérante et, dans l’attente, lui allouer une provision de 1 000 000 euros, en sus des 100 000 euros pour les frais de procédure.

En droit

3 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

Sur le recours en annulation

5 Le présent recours, introduit au titre de l’article 230, quatrième alinéa, CE, tend à l’annulation de la décision de la Commission de ne pas donner suite à l’invitation de la partie requérante d’ouvrir une procédure en constatation de manquement contre la République française.

6 Selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, Rec. p. I‑3935, point 21 ; ordonnance du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/Commission...

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