Ordonnances nº T-352/09 R of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 29, 2009

Resolution DateOctober 29, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-352/09 R

Dans l’affaire T‑352/09 R,

Novácke chemické závody, a.s., établie à Nováky (Slovaquie), représentée par M e A. Černejová, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et N. von Lingen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 22 juillet 2009 relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz), en ce qu’elle concerne la requérante,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 La requérante, Novácke chemické závody, a.s., était une société active dans le secteur de la chimie qui était établie en Slovaquie. Elle produisait, notamment, du carbure de calcium. Elle était un important fournisseur de granulés de carbure de calcium des entreprises actives sur le marché du gaz et commercialisait de la poudre de carbure de calcium auprès d’une entreprise active sur le marché de l’acier. Au cours de la période allant de 2004 à 2007, elle était détenue à plus de 70 % par 1. garantovaná, a.s., une société d’investissement de type holding, qui a, ensuite, cédé sa participation à sa filiale chypriote, G 1 Investments Ltd. En 2008, la société Disor Holdings Ltd, établie à Chypre, a acquis 100 % des parts de la requérante.

2 Le 22 juillet 2009, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz) (ci-après la « décision attaquée »), selon laquelle plusieurs entreprises, dont la requérante et 1. garantovaná, son ancienne société mère, ont enfreint les dispositions de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE ») en participant à une entente dans le secteur du carbure de calcium et du magnésium au sein de l’Espace économique européen, laquelle consistait en un partage de marchés, une fixation des quotas, une répartition des clients, une fixation des prix et un échange d’informations commerciales sensibles concernant les prix, les clients et les volumes de vente.

3 Dans la décision attaquée, la Commission reproche à la requérante plus particulièrement d’avoir été directement impliquée dans l’entente susmentionnée entre le mois d’avril 2004 et le mois de janvier 2007. S’agissant de 1. garantovaná, la Commission constate que, durant cette période, celle-ci a exercé une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale à l’époque, à savoir la requérante, de sorte que ces deux sociétés constituaient une seule et même entreprise, raison pour laquelle 1. garantovaná a été tenue pour responsable du comportement illégal de la requérante.

4 À l’article 2, premier alinéa, sous e), et second alinéa, de la décision attaquée, la Commission inflige à la requérante et à 1. garantovaná une amende de 19 600 000 euros, en précisant que les deux sociétés sont conjointement et solidairement responsables, et indique que cette amende doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision attaquée et que, à l’expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement dus au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la décision attaquée a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage.

5 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 27 juillet 2009. Dans la lettre de notification, la Commission a offert à la requérante l’opportunité de ne pas régler immédiatement l’amende à condition de lui fournir une garantie bancaire.

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2009, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation partielle de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende qui lui a été infligée.

7 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

– surseoir à l’exécution de la décision attaquée, dans la mesure où il lui est ordonné de payer l’amende infligée, jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours au principal ;

– condamner la Commission aux dépens.

8 Dans ses observations écrites sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 7 octobre 2009, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

– rejeter la demande en référé ;

– condamner la requérante aux dépens.

9 Au cours de la procédure écrite, les parties ont débattu sur les conséquences du fait que la requérante a déposé, en date du 16 septembre 2009, une demande d’ouverture de procédure de faillite auprès de la juridiction compétente slovaque, du fait que cette procédure a été entamée le 29 septembre 2009 et du fait que la juridiction compétente slovaque a, le 2 octobre 2009, déclaré la faillite de la requérante et désigné un administrateur judiciaire chargé de la gestion de ses biens (ci-après le « curateur de la faillite »), cette décision ayant fait l’objet d’une publication officielle.

10 Par mémoires déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 23 septembre et le 8 octobre 2009, 1. garantovaná et la République slovaque ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 octobre 2009, 1. garantovaná a également introduit un recours dirigé contre la décision attaquée (affaire T‑392/09). Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2009, elle a, en outre, introduit une demande en référé (affaire T‑392/09 R).

En droit

12 Il ressort d’une lecture combinée des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

13 L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes en référé doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30].

14 En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].

15 Enfin, il importe de souligner que l’article 242 CE pose le principe du...

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