Ordonnances nº T-325/09 P of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, October 30, 2009

Resolution DateOctober 30, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-325/09 P

Dans l’affaire T-325/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre), du 4 juin 2009, rendu dans les affaires jointes F‑134/07, Adjemian e.a./Commission, et F‑8/08, Renier/Commission, qui rejette les recours visant, d’une part, l’annulation des décisions de la Commission refusant de conclure un contrat ou de renouveler l’engagement des intéressés pour une durée indéterminée, ainsi que, d’autre part, la déclaration de l’illégalité de la décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale de recours au personnel non permanent dans ses services et, pour autant que de besoin, de l’article 88 du RAA,

Vahan Adjemian, demeurant à Angera (Italie), les 177 autres agents contractuels ou temporaires et un agent contractuel auxiliaire de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par M es S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall, D. Martin et M me L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et M me M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,


1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 août 2009, les requérants ont introduit le présent pourvoi.

2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2009, les requérants ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, que Daniela Gorter, Matteo Maretti et Bruno Pouliquen se désistaient de leur recours. Ils n’ont pas conclu sur les dépens.

3 Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. Or, en l’espèce, les désistements étant intervenus avant la notification du pourvoi aux parties demanderesse et intervenante en première instance et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens.

4 Dans ces conditions, il y a lieu de radier les noms des requérants Daniela Gorter, Matteo Maretti et Bruno Pouliquen de la liste des requérants.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES POURVOIS DU TRIBUNAL

ordonne :

1) Dans l’affaire T-325/09 P, les noms des requérants Daniela Gorter, Matteo Maretti et Bruno Pouliquen sont rayés de la liste des requérants.

2) Les requérants supporteront leurs propres dépens pour autant qu’ils concernent Daniela Gorter, Matteo Maretti et Bruno Pouliquen.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2009.

Le greffier

Le président

E. Coulon

M. Jaeger

ANNEXE

Matteo Ambietti, demeurant à Gallarate (Italie),

Elisabetta Avanti, demeurant à Vedano Olona (Italie),

Daniela Baiguera, demeurant à Carezzate (Italie),

Douglas James Beare, demeurant à Azzale (Italie),

Valentina Benzi, demeurant à Varese (Italie),

Maria Nicoletta Berta, demeurant à Buguggiate (Italie),

Conrad Bielsky, demeurant à Ispra (Italie),

Maria Bielza Diaz‑Caneja, demeurant à Ispra,

Roberta Bino, demeurant à Ispra,

Kristin...

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