Ordonnances nº T-45/01 DEP of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 09, 2009

Resolution DateNovember 09, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-45/01 DEP

Dans l’affaire T‑45/01 DEP,

Stephen G. Sanders, demeurant à Oxon (Royaume‑Uni), et les 94 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par MM. I. Hutton et B. Lask, barristers,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.‑P. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Sanders e.a./Commission, T‑45/01 (Rec. p. II‑2665),



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2001, les requérants, M. Stephen G. Sanders et les 94 autres requérants dont les noms figurent en annexe, ont demandé l’indemnisation des préjudices matériels subis du fait de ne pas avoir été recrutés comme agents temporaires des Communautés européennes pour l’exercice de leur activité au sein de l’entreprise commune Joint European Torus (JET).

2 Dans son arrêt du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission (T‑45/01, Rec. p. II‑3315, ci-après l’« arrêt interlocutoire »), le Tribunal a condamné la Commission des Communautés européennes à réparer le préjudice subi par chaque requérant de ce fait, a ordonné aux parties de lui transmettre, dans un délai de six mois à compter du prononcé de cet arrêt, les montants des indemnités dues, établis d’un commun accord et, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées. Le Tribunal a réservé les dépens.

3 Les parties n’ayant pu s’accorder sur les montants des indemnités, elles ont transmis au Tribunal leurs conclusions chiffrées.

4 Dans son arrêt du 12 juillet 2007, Sanders e.a./Commission (T‑45/01, Rec. p. II‑2665, ci-après l’« arrêt final »), le Tribunal, après avoir déterminé l’indemnité due à chaque requérant et condamné la Commission à son paiement, a condamné celle-ci à supporter ses dépens et ceux des requérants exposés au titre de l’ensemble de la procédure devant le Tribunal.

5 Faute de parvenir à un accord avec la Commission sur le montant des dépens, les requérants, par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2009, ont invité le Tribunal à fixer, en application de l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, le montant des dépens à 449 472,14 livres sterling (GBP).

6 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 12 juin 2009, la Commission a demandé au Tribunal de fixer le montant des dépens à rembourser aux requérants à 250 000 GBP.

En droit

Arguments des parties

7 Les requérants font valoir que la procédure a duré six ans et demi, nécessité trois audiences et deux longs arrêts du Tribunal et généré une quantité de travail significative.

8 La variété et la complexité des questions soulevées auraient été dues, en partie, à l’attitude de la Commission, laquelle aurait, par exemple, réclamé de manière injustifiée la preuve de sa responsabilité pour chacun des 95 requérants. L’approche inflexible de la Commission, laquelle aurait, à tort, vigoureusement contesté la demande des requérants, tant sur le principe de sa responsabilité que sur la question du quantum des dommages, constituerait un élément pertinent pour la détermination des dépens récupérables.

9 Par ailleurs, certaines questions auraient soulevé des points de droit nouveaux et importants, relatifs, notamment, à la qualification juridique du litige et à son rattachement au contentieux de la fonction publique, à la recevabilité des demandes indemnitaires eu égard au délai, à l’application par analogie du délai de prescription de cinq ans pour les recours en indemnité, à l’interprétation des statuts du JET à la suite de l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission (T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041), ou auraient exigé des analyses factuelles complexes relatives, notamment, à la nature des tâches assumées par les requérants au sein du JET et aux reconstitutions individuelles de carrière nécessaires pour la détermination des droits financiers de chaque requérant. Or, la grande majorité des questions litigieuses aurait été tranchée par le Tribunal en faveur des requérants.

10 Les calculs soumis par la Commission aux fins de la quantification des dommages auraient été fréquemment inexacts, ce qui aurait obligé les requérants à un exercice laborieux de vérification.

11 Les requérants auraient veillé à minimiser leurs...

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