Ordonnances nº T-180/08 P of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 10, 2009

Resolution DateNovember 10, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-180/08 P

Dans l’affaire T‑180/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 mars 2008, Tiralongo/Commission (F‑55/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Giuseppe Tiralongo, ancien agent temporaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ladispoli (Italie), représenté par M es F. Sciaudone, R. Sciaudone et S. Frazzani, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents, assités de M e S. Corongiu, avocat,

partie défenderesse en première instance,


LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Vilaras, N. J. Forwood, M me M. E. Martins Ribeiro et M. O. Czúcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Giuseppe Tiralongo, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 6 mars 2008, Tiralongo/Commission (F‑55/07, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle a été rejeté son recours tendant à la condamnation de la Commission des Communautés européennes à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi et découlant d’une série de comportements illicites dont la Commission se serait rendue coupable dans le cadre de la non-prorogation de son contrat.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés, aux points 8 à 20 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

8 Le requérant, qui était à l’origine fonctionnaire de l’administration italienne des douanes, a été employé, [à partir de novembre 1996], par l’unité de coordination de la lutte antifraude, devenue l’[Office européen de lutte antifraude (OLAF)] en juin 1999 […]

[…]

11 Le 3 février 2003, le directeur général de l’OLAF a décidé de créer une ‘Temporary Task Force Recovery’ (“Groupe de travail temporaire ‘Recouvrement’”, ci-après la ‘TTFR’), et de nommer le requérant auditeur au sein de celle-ci. Le 20 juillet 2004, ledit directeur général a décidé, au vu de la nécessité de poursuivre l’activité de la TTFR, de prolonger sa mission jusqu’au 31 décembre 2006. Au point 6 de la décision du 20 juillet 2004, le directeur général désignait le requérant comme l’un des auditeurs de l’OLAF dans la TTFR, en précisant que ces auditeurs y travailleraient à plein temps pendant la durée de [celle-ci].

12 Le 11 octobre 2004, à l’approche de l’échéance de son contrat, le requérant a envoyé un courriel à l’OLAF dans lequel il a fait valoir que ses fonctions auprès de la TTFR justifiaient la prorogation de son contrat jusqu’au 31 décembre 2006, soit la date fixée pour la fin de la mission de la TTFR. Suite à ce courriel et à la demande des supérieurs hiérarchiques du requérant, satisfaits de l’excellence de ses services, le directeur général de l’OLAF a, par décision du 3 novembre 2004, prorogé le contrat d’agent temporaire du requérant jusqu’au 30 avril 2005.

13 Par lettres du 2 février 2005, adressée au directeur général de l’OLAF, et du 14 février 2005, adressée notamment au vice-président de la Commission chargé de l’administration, de l’audit et de la lutte antifraude, le requérant a contesté la durée de la prorogation ainsi accordée, en indiquant qu’il avait pensé, sur la base de la décision du directeur général de l’OLAF du 20 juillet 2004, que son contrat aurait été prorogé jusqu’au 31 décembre 2006, date prévue pour la fin des missions de la TTFR.

14 Le directeur général de l’OLAF a répondu à ces deux courriers par lettre du 22 mars 2005, dans laquelle il a notamment affirmé que le requérant avait été clairement informé par le service du personnel de l’OLAF, lors de la dernière prorogation de son contrat, qu’il ne serait pas possible de proroger son engagement au-delà du 30 avril 2005, date à laquelle la durée totale de son service atteindrait le maximum de huit années autorisé par l’OLAF. Dans la même lettre, le directeur général précisait que l’argument du requérant tiré de la décision du 20 juillet 2004 relative à la durée de la mission de la TTFR ne pouvait être accueilli, l’affectation du requérant au sein de la TTFR n’ayant emporté aucune prorogation de son contrat.

15 Le requérant soutient que le contrat d’une de ses collègues, M me D., placée dans la même situation que la sienne, aurait été prorogé. La Commission ne conteste pas que le contrat de M me D. ait été prorogé, mais explique que la situation de celle-ci différait à plusieurs égards de celle du requérant.

16 Après avoir quitté ses fonctions et réintégré l’administration italienne des douanes, le requérant a, par lettre du 18 octobre 2005, sollicité sa réintégration dans l’emploi qu’il occupait auprès de l’OLAF […]

17 Par lettre du 19 décembre 2005, le directeur général de l’OLAF a rejeté cette demande, en estimant que la réintégration du requérant n’était pas juridiquement possible.

18 Le 7 novembre 2006 le requérant a présenté une demande d’indemnisation pour le préjudice subi en raison de décisions illégales prises par l’OLAF […]

19 Par lettre du 22 janvier 2007, l’OLAF a rejeté cette demande, au motif que le requérant n’avait pas, dans les trois mois suivant la notification de la décision du directeur général de l’OLAF du 19 décembre 2005, introduit de recours à l’encontre de cette dernière décision, et qu’il n’était donc plus recevable à introduire une demande en indemnité.

20 Par courrier du 13 mars 2007, […] le requérant a contesté le rejet de ses prétentions indemnitaires. Cette contestation a été rejetée par une décision du directeur général de l’OLAF du 12 avril 2007.

Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et ordonnance attaquée

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 30 mai 2007, le requérant a demandé au Tribunal de la fonction publique :

– de condamner la Commission à lui verser une somme de 460 000 euros, ou une autre somme que le Tribunal de la fonction publique considérera équitable, à titre de réparation du préjudice matériel allégué ;

– de condamner la Commission à lui verser une somme de 100 000 euros, ou une autre somme que le Tribunal de la fonction publique considérera équitable, à titre de réparation du préjudice moral allégué ;

– d’ordonner à la Commission de fournir les informations et de produire les documents relatifs à l’embauche et aux renouvellements du contrat de M me D. au sein de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et d’assigner cette dernière à comparaître en qualité de témoin ;

– d’adopter toutes les mesures d’organisation de la procédure et d’instruction nécessaires afin d’apprécier la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination commise par la Commission ;

– de condamner la Commission aux dépens.

4 La Commission a soulevé deux exceptions d’irrecevabilité, tirées en substance du non-respect de la procédure précontentieuse.

5 Le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours comme manifestement irrecevable.

6 Il a tout d’abord cité la jurisprudence applicable, selon lui, à l’espèce. Il a indiqué à cet égard :

« 30 Il est de jurisprudence constante que, si un fonctionnaire peut agir par le moyen d’une action en responsabilité sans être astreint par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice, il ne saurait tourner par ce biais l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires (arrêts de la Cour du 15 décembre 1966, Schreckenberg/Commission, 59/65, Rec. p. 785, 797, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 31 ; arrêt du Tribunal […] du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, point 26). Une exception a ainsi été posée au principe d’autonomie des voies de recours, lorsqu’un recours en indemnité a pour objet de permettre à son auteur d’obtenir le même résultat que celui que lui aurait procuré un recours en annulation qui aurait été introduit dans les délais.

31 Ainsi, un fonctionnaire qui a omis d’attaquer les actes lui faisant grief, en introduisant, en temps utile, un recours en annulation, ne saurait réparer cette omission et, dans un certain sens, se ménager de nouveaux délais de recours, par le biais d’une demande en indemnité (arrêts du Tribunal […] du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, Rec. p. II‑35, point 38, et du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 46 ; ordonnance du Tribunal […] du 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, RecFP p. I‑A‑171 et II‑771, point 48).

32 De même, il a été jugé qu’un fonctionnaire qui n’a pas attaqué en temps utile une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination lui faisant grief ne saurait se prévaloir de l’illégalité prétendue de cette décision dans le cadre d’un recours en responsabilité (arrêt de la Cour du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec. p. 3911, point 9 ; arrêt du Tribunal […] du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 144). Le Tribunal [de la fonction publique] a jugé, dans le même sens, qu’un fonctionnaire qui souhaite introduire une action indemnitaire sur le fondement des illégalités dont un acte faisant grief serait entaché doit initier la procédure précontentieuse prévue par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dans les trois mois à compter de la notification de cet acte, en ce qui concerne tant le préjudice matériel que le préjudice moral (voir arrêt du Tribunal [de la fonction publique] du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, non encore publié au Recueil, point...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT