Ordonnances nº T-362/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 13, 2009

Resolution DateNovember 13, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-362/09

Dans l’affaire T-362/09,

Andrzej Trzeciak, demeurant à Grabówka (Pologne), représenté par M e M. Olszewski, avocat,

partie requérante,

contre

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision n° 145/2006/UB du président du Narodowy Fundusz Zdrowia du 6 avril 2009, relative aux obligations de paiement par la partie requérante des cotisations au titre de la contribution à l’assurance obligatoire de santé, en raison de la prétendue violation des dispositions du droit communautaire régissant l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs étrangers,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de M me I. Pelikánová (rapporteur), président, M me K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Procédure et conclusions de la partie requérante

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision n° 145/2006/UB du président de Narodowy Fundusz Zdrowia du 6 avril 2009, confirmant la décision n° 10/3/03/00015/2006 du directeur de Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia du 21 février 2006, relative à l’assurance santé ;

– décider que la partie requérante est obligée de payer, à partir du 6 décembre 2001, une seule contribution par mois au titre de l’assurance obligatoire de santé, indépendamment du caractère et de la forme de l’activité économique exercée ou de ses relations d’emploi et que le fait d’exercer une activité économique sous différentes formes juridiques ne fait pas naître une obligation supplémentaire de paiement des contributions au titre de l’assurance obligatoire de santé ;

– condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente instance.

En droit

3 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5 La demande de la partie requérante vise à ce que le Tribunal annule la décision de l’autorité polonaise chargée de la gestion du financement du système de santé publique...

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