Arrêts nº T-375/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 18, 2009

Resolution DateNovember 18, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-375/04

Dans l’affaire T‑375/04,

Scheucher-Fleisch GmbH, établie à Ungerdorf (Autriche),

Tauernfleisch Vertriebs GmbH, établie à Flattach (Autriche),

Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, établie à Glanegg (Autriche),

Wech-Geflügel GmbH, établie à Sankt Andrä (Autriche),

Johann Zsifkovics, établie à Vienne (Autriche),

représentées par M es J. Hofer et T. Humer, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Kreuschitz et M me A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2004) 2037 fin de la Commission, du 30 juin 2004, relative aux aides d’État NN 34A/2000 concernant les programmes de qualité et labels « AMA‑Biozeichen » et « AMA‑Gütesiegel » en Autriche,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M me T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 février 2009,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1 Les requérantes, Scheucher-Fleisch GmbH, Tauernfleisch Vertriebs GmbH, Wech-Kärntner Truthahnverarbeitung GmbH, Wech-Geflügel GmbH et Johann Zsifkovics, ainsi que Grandits GmbH, sont cinq sociétés à responsabilité limitée et une entreprise unipersonnelle, de droit autrichien, spécialisées dans l’abattage et la découpe d’animaux.

2 En 1992, la République d’Autriche a adopté le Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle « Agrarmarkt Austria » (loi fédérale sur l’établissement de l’organisme régulateur du marché « Agrarmarkt Austria », BGBl. 376/1992) (ci-après l’« AMA‑Gesetz 1992 »), dont l’article 2, paragraphe 1, institue une personne morale de droit public dénommée « Agrarmarkt Austria » (ci‑après l’« AMA »). Les activités opérationnelles incombent à la société Agrarmarkt Austria Marketing GmbH (ci-après l’« AMA Marketing »), filiale à 100 % de l’AMA. L’AMA‑Gesetz 1992 a été modifiée à plusieurs reprises.

3 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, point 3), de l’AMA‑Gesetz 1992, l’AMA a pour fonction de promouvoir le marketing agricole. À cette fin, elle est chargée de la perception de contributions qui doivent notamment, selon l’article 21 c, paragraphe 1, point 3), de l’AMA‑Gesetz 1992, dans la version produite par les requérantes et Grandits, être versées pour l’abattage de boeufs, de veaux, de porcs, d’agneaux, de moutons et de volailles.

4 Les aides en cause consistent à encourager la production, le traitement, la transformation et la commercialisation de produits agricoles en Autriche au moyen du label bio « AMA » et du label de qualité « AMA » (ci-après les « labels ‘AMA’ »).

5 En leur qualité d’entreprises spécialisées dans l’abattage et la découpe d’animaux, les requérantes et Grandits sont assujetties au versement de contributions à l’AMA au titre de l’article 21 c, paragraphe 1, point 3), de l’AMA‑Gesetz 1992, sans que leurs produits bénéficient des labels « AMA ».

6 Avec une vingtaine d’autres entreprises d’abattage, les requérantes et Grandits ont formé des recours devant les autorités autrichiennes contre l’imposition à leur égard des contributions à l’AMA. Le ministre fédéral de l’Agriculture et des Forêts, de l’Environnement et des Eaux n’a pas fait droit à leurs recours. Saisie par les requérantes et Grandits, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative) a, par arrêts des 20 mars et 21 mai 2003, annulé les décisions du ministre fédéral pour irrégularités de procédure.

7 Parallèlement, les requérantes et Grandits ont adressé une plainte à la Commission des Communautés européennes, le 21 septembre 1999, en faisant valoir qu’elles étaient lésées par certaines dispositions de l’AMA-Gesetz 1992.

8 Par lettre du 15 février 2000, la Commission a transmis la plainte des requérantes et de Grandits aux autorités autrichiennes et a invité ces dernières à présenter leurs observations. À la suite de la réponse des autorités autrichiennes le 20 mars 2000, la Commission les a informées, le 19 juin 2000, que les mesures en cause avaient été enregistrées provisoirement comme aides non notifiées sous la référence NN 34/2000.

9 À la suite d’une demande des autorités autrichiennes en date du 8 mars 2003, la Commission a décidé d’examiner séparément les mesures en cause selon qu’elles étaient antérieures ou postérieures au 26 septembre 2002, au motif que des modifications importantes avaient été apportées à cette date aux modalités d’application de l’AMA-Gesetz 1992. Le numéro d’enregistrement NN 34A/2000 a été attribué à la procédure d’examen concernant les dispositions applicables après le 26 septembre 2002.

10 Par décision du 30 juin 2004, relative aux aides d’État NN 34A/2000 concernant les programmes de qualité et labels « AMA‑Biozeichen » et « AMA‑Gütesiegel » en Autriche, la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre des mesures « notifiées » (ci-après la « décision attaquée »). À cet égard, elle a estimé que lesdites mesures étaient compatibles avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, en ce qu’elles étaient conformes aux conditions posées par les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (JO 2000, C 28, p. 2), dans leurs points 13 et 14, et par les lignes directrices communautaires applicables aux aides d’État à la publicité des produits relevant de l’annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l’annexe I (JO 2001, C 252, p. 5, ci‑après les « lignes directrices applicables aux aides d’État à la publicité »).

11 Aux termes du considérant 67 de la décision attaquée, toutes les mesures exécutées par l’AMA et l’AMA Marketing avant le 26 septembre 2002 sont expressément exclues de l’examen.

12 Le 16 juillet 2004, l’AMA a communiqué aux requérantes et à Grandits la décision attaquée.

Procédure et conclusions des parties

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2004, les requérantes et Grandits ont introduit le présent recours.

14 Le 10 novembre 2004, l’affaire a été attribuée à la quatrième chambre du Tribunal.

15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2004, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes et Grandits ont déposé leurs observations sur cette exception le 25 janvier 2005. Par ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 15 septembre 2006, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

16 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

17 Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la chambre.

18 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a invité les parties, Grandits, ainsi que le gouvernement fédéral de la République d’Autriche, à répondre à des questions écrites. Il a été déféré à ces demandes dans le délai imparti.

19 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2009, Grandits a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Par ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 4 février 2009, le nom de Grandits a été rayé du registre du Tribunal, chacune des parties supportant ses propres dépens.

20 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 février 2009.

21 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner la Commission aux dépens.

22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant dénué de fondement ;

– condamner les requérantes aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

Arguments des parties

23 Premièrement, la Commission fait valoir que les requérantes ne sont pas individuellement concernées par la décision attaquée. Cette dernière serait pour elles une « norme générale », qui les concerne du seul fait de leur qualité objective d’assujetties à contributions, au même titre que toute autre entreprise se trouvant effectivement ou potentiellement dans une situation identique.

24 La Commission conteste ensuite l’affirmation selon laquelle seules quatre chaînes de détaillants sont les bénéficiaires des mesures en cause. En effet, les labels « AMA » viseraient à favoriser l’écoulement des produits agricoles d’excellente qualité et bénéficieraient, par conséquent, aux entreprises agricoles et aux producteurs de denrées alimentaires dans leur ensemble.

25 Par ailleurs, les requérantes, spécialisées dans l’abattage et la découpe d’animaux, ne seraient pas en concurrence avec les détaillants que, dans leur requête, elles présentent comme les bénéficiaires directs des aides en cause. En outre, les requérantes n’expliqueraient pas pourquoi elles seraient individualisées du fait que quatre chaînes de détaillants dotées...

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