Ordonnances nº T-416/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 18, 2009

Resolution DateNovember 18, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-416/09

Dans l’affaire T-416/09,

Mario Castellano, demeurant à Castellammare di Stabia (Italie), représenté par M e L. Di Nola, avocat,

partie requérante,

contre

Confédération suisse,

République française

et

République italienne,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme rejetant ab limine le recours introduit contre la Confédération suisse, la République française et la République italienne, au motif que ces États n’ont pas instruit la plainte déposée par le requérant dénonçant un abus de pouvoir commis par un douanier suisse,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. O. Czúcz (rapporteur), président, I. Labucka et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Procédure et conclusions de la partie requérante

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2009, la partie requérante a introduit le présent recours.

2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision de la Cour européenne des droits de l’homme rejetant ab limine le recours introduit contre la Confédération suisse, la République française et la République italienne, au motif que ces États n’ont pas instruit la plainte déposée par le requérant dénonçant un abus de pouvoir commis par un douanier suisse.

En droit

3 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5 La demande de la partie requérante vise à ce que le Tribunal se prononce sur la conformité d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

6 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, tels que précisés par l’article 51 du statut de la Cour de justice et l’article premier de l’annexe au...

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