Ordonnances nº T-40/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 19, 2009

Resolution DateNovember 19, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-40/08

Dans l’affaire T‑40/08,

European Renewable Energies Federation ASBL (EREF), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M e D. Fouquet, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. N. Khan et B. Martenczuk, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2007) 4323 final de la Commission, du 25 septembre 2007, concernant la mesure C 45/2006 mise en exécution par la France dans le cadre de la construction par Areva NP d’une centrale nucléaire pour Teollisuuden Voima Oy,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2008, la requérante, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF), a introduit une demande d’annulation de la décision C (2007) 4323 final de la Commission, du 25 septembre 2007, concernant la mesure C 45/2006 mise en exécution par la France dans le cadre de la construction par Areva NP d’une centrale nucléaire pour Teollisuuden Voima Oy (ci-après la « décision attaquée »). Aux termes de cette décision, ladite mesure ne constitue pas une aide d’État.

2 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2008, la Commission des Communautés européennes a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. La Commission a notamment invoqué la non-conformité de la requête à l’article 19 du statut de la Cour de justice, en ce qu’elle a été signée par un avocat qui a la qualité de directeur d’EREF.

3 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal les 3, 9 et 16 juin 2008, ont respectivement demandé à intervenir dans la présente affaire la République française et la République de Finlande, au soutien des conclusions de la Commission, ainsi que les associations Greenpeace France et Greenpeace Nordic, au soutien des conclusions de la requérante.

4 La requérante a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 9 juillet 2008.

5 Par lettre du greffe du 20 novembre 2008, le Tribunal a demandé à la requérante de produire, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, une copie officielle de l’acte de nomination en tant que directeur d’EREF de M e D. Fouquet, l’avocat représentant la requérante dans la présente affaire et ayant signé la requête.

6 Le 15 décembre 2008, la requérante a déféré à la demande du Tribunal en déposant au greffe du Tribunal une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d’EREF du 29 juin 2004 (ci-après le « procès-verbal du 29 juin 2004 »). Toutefois, la requérante a indiqué que cette copie n’avait pas fait l’objet d’un enregistrement officiel conformément à la législation nationale. En outre, cette copie était partiellement raturée.

7 Par lettre du greffe du 16 janvier 2009, le Tribunal a demandé à la requérante de produire, dans le cadre d’une mesure d’organisation complémentaire de la procédure, une copie non raturée du...

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