Ordonnances nº T-94/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 19, 2009

Resolution DateNovember 19, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-94/07

Dans l’affaire T‑94/07,

European Renewable Energies Federation ASBL (EREF), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M e D. Fouquet, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. N. Khan, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2006) 4963 final de la Commission, du 24 octobre 2006, relative à un prêt syndiqué et à un prêt bilatéral consentis dans le cadre de la construction par Framatome ANP d’une centrale nucléaire pour Teollisuuden Voima Oy,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2007, la requérante, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF), a introduit une demande d’annulation de la décision C (2006) 4963 final de la Commission, du 24 octobre 2006, relative à un prêt syndiqué et à un prêt bilatéral consentis dans le cadre de la construction par Framatome ANP d’une centrale nucléaire pour Teollisuuden Voima Oy (ci-après la « décision attaquée »). Aux termes de cette décision, lesdits prêts ne constituent pas une aide d’État.

2 Par lettre du greffe du 20 novembre 2008, le Tribunal a demandé à la requérante de produire, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, une copie officielle de l’acte de nomination en tant que directeur d’EREF de M e Fouquet, l’avocat représentant la requérante dans la présente affaire et ayant signé la requête.

3 Le 15 décembre 2008, la requérante a déféré à la demande du Tribunal en déposant au greffe du Tribunal une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d’EREF du 29 juin 2004 (ci-après le « procès-verbal du 29 juin 2004 »). Toutefois, la requérante a indiqué que cette copie n’avait pas fait l’objet d’un enregistrement officiel conformément à la législation nationale. En outre, cette copie était partiellement raturée.

4 Par lettre du greffe du 16 janvier 2009, le Tribunal a demandé à la requérante de produire, dans le cadre d’une mesure d’organisation complémentaire de la procédure, une copie non raturée du procès-verbal du 29 juin 2004 ainsi que de confirmer que l’acte de nomination de M e Fouquet en tant que directeur d’EREF n’avait pas fait l’objet d’un enregistrement officiel conformément à la...

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