Ordonnances nº T-41/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 20, 2009

Resolution DateNovember 20, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-41/07

Dans l’affaire T‑41/07,

IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par M e C. Pitschas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schima, en qualité d’agent, assisté de M e C. Arhold, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision C (2006) 6452 de la Commission, du 4 décembre 2006, relative à la récupération d’avances d’un montant de 318 000 euros perçues par IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH pour le projet Ecodata en application de la décision d’octroi d’un concours financier du 4 août 1992, avant l’annulation du concours financier par décision de la Commission du 13 mai 2005,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. J. Azizi (rapporteur), président, M me E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l’origine du litige, procédure et conclusions des parties

1 Par décision du 4 août 1992, la Commission des Communautés européennes a octroyé à la requérante, IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH, un concours financier d’un montant de 530 000 écus pour le projet Ecodata, relatif à la création d’une base de données européenne pour le tourisme écologique (ci‑après la « décision d’octroi »).

2 La première partie du concours financier, d’un montant de 318 000 écus, a été avancée en janvier 1993 à la demande de la requérante. Le paiement de la seconde partie a été refusé par décision du 3 août 1994, à la suite d’un rapport d’évaluation négatif concernant le projet. La requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision, qui a été annulée par l’arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, IPK‑München/Commission (T‑331/94, Rec. p. II‑779), confirmé par l’arrêt de la Cour du 29 avril 2004, IPK‑München et Commission (C‑199/01 P et C‑200/01 P, Rec. p. I‑4627). Le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 3 août 1994 dans la mesure où la Commission n’avait pas apporté la preuve que, malgré ses ingérences, la requérante restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante.

3 Par décision du 13 mai 2005 (ci‑après la « décision d’annulation »), la Commission a annulé la décision d’octroi. Il ressort de la décision d’annulation que la décision d’octroi aurait été adoptée sur la base d’une collusion illégale entre la...

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