Communications au JO nº T-203/18 of Tribunal General de la Unión Europea, May 04, 2018

Resolution DateMay 04, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-203/18

Recours introduit le 23 mars 2018 - VQ/BCE

(Affaire T-203/18)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : VQ (représentant : G. Cahill, Barrister)

Partie défenderesse : Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision SNC-2016-0026 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2018 ;

déclarer, conformément à l’article 277 TFUE, que l’article 18, paragraphe 6, du règlement MSU 1 est illégal et, par conséquent, annuler la décision susvisée ; et

condamner la BCE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de ce que la BCE a enfreint l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU et l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en imposant une sanction pécuniaire administrative sur le fondement d’un cadre juridique basé sur des dispositions du droit de l’Union et national dépourvues d’effet direct.

La requérante soutient que les rachats d’actions propres qu’elle a effectués entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ne devraient pas être considérés comme violant l’article 77, sous a), et l’article 78 du règlement n° 575/2013 2 , car le coussin de conservation des fonds propres n’était ni vigueur et ni établi avant le 1er janvier 2016.

Dès lors que la décision de la BCE se fonde sur les règles relatives au coussin de conservation des fonds propres de la directive 2013/36 3 , qui n’étaient ni obligatoires ni en vigueur ni établies avant le 1er janvier 2016, la requérante fait valoir que la BCE a imposé une sanction pécuniaire administrative en l’absence de règle de droit de l’Union ou national directement applicable.

La décision attaquée enfreint donc l’article 18, paragraphe 1, du règlement MSU et, plus particulièrement, le principe de légalité consacré à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.

Deuxième moyen tiré de ce que la BCE a enfreint l’article 132, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 468/2014 4 , en ce qu’elle ordonne la publication d’une sanction pécuniaire administrative sans anonymisation.

Troisième moyen tiré de ce que l’article 18, paragraphe 6, du règlement MSU est illégal et viole l’article 263, sixième alinéa, TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en ce qu’il impose une obligation de publier une sanction pécuniaire...

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