Ordonnances nº T-79/13 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, June 19, 2018

Resolution DateJune 19, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-79/13 DEP

Procédure - Taxation des dépens

Dans l’affaire T-79/13 DEP,

Alessandro Accorinti, demeurant à Nichelino (Italie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Mes S. Sutti et R. Spelta, avocats,

parties requérantes,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. K. Laurinavičius et par Mme M. Szablewska, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par les parties requérantes à la Banque centrale européenne (BCE) à la suite de l’arrêt du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE (T-79/13, EU:T:2015:756),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. M. Prek, faisant fonction de président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2013, le requérant M. Alessandro Accorinti et les autres requérants dont les noms figurent en annexe ont introduit un recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE, lu conjointement avec l’article 340, troisième alinéa, TFUE, et tendant à obtenir réparation du préjudice subi par les requérants à la suite, notamment, de l’adoption par la BCE de la décision 2012/153/UE, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (JO 2012, L 77, p. 19), ainsi que d’autres mesures de la BCE liées à la restructuration de la dette publique grecque.

2 Par arrêt du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE (T-79/13, EU:T:2015:756, ci-après l’« arrêt Accorinti »), le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé et a condamné les requérants aux dépens. Cet arrêt est devenu définitif.

3 Par lettre du 6 juillet 2016, la BCE a invité les requérants à régler au plus tard le 21 juillet 2016, notamment, les frais indispensables exposés par la BCE au titre de cette procédure à hauteur de 310 206,26 euros, y compris les dépens pour l’étude de l’arrêt Accorinti et l’élaboration du relevé de frais.

4 Par lettre du 21 juillet 2016, les représentants légaux des requérants ont informé la BCE du fait qu’ils n’avaient pas encore reçu d’indications précises de la part de tous leurs clients concernant le paiement des frais exposés par la BCE, mais que, en tout état de cause, ils contestaient le montant demandé, notamment au motif que, premièrement, les informations fournies n’étaient ni suffisamment précises ni étayées, deuxièmement, tant le tarif horaire des avocats ayant représenté la BCE que le nombre d’heures indiqué étaient disproportionnés et excessifs, troisièmement, certains frais devaient être considérés comme n’étant pas indispensables, et, quatrièmement, la quote-part de paiement demandée à chacun des requérants n’était pas précisée, ce qui serait contraire au droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), eu égard notamment à la différence de capacité contributive des requérants.

5 Par lettre du 23 février 2017, la BCE a avancé des explications supplémentaires quant au bien-fondé de sa demande tout en proposant d’exclure du montant total demandé les frais encourus au titre de l’étude de l’arrêt Accorinti et en fixant aux requérants un nouveau délai de paiement jusqu’au 15 mars 2017.

6 À la suite d’un ultime échange de courriels intervenu les 24 mars et 20 avril 2017, les requérants sont restés en défaut de payer le montant demandé.

Procédure et conclusions des parties

7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 août 2017, la BCE a introduit, en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens.

8 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- fixer le montant total des dépens récupérables à 307 064,66 euros, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise, incluant des honoraires d’avocat à hauteur de 302 273,40 euros, des frais de voyage à hauteur de 4 578,56 euros, des frais relatifs à l’élaboration du relevé de frais à hauteur de 2 731,05 euros, ainsi que des frais relatifs à la préparation de la présente demande de taxation des dépens à hauteur de 404,60 euros ;

- déclarer que les requérants sont responsables conjointement et solidairement des dépens dont le paiement est demandé ;

- délivrer à la BCE une copie de l’ordonnance de taxation de dépens aux fins de l’exécution forcée.

9 Le 26 septembre 2017, les requérants ont soumis leurs observations sur la demande de taxation des dépens.

10 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- suspendre la procédure en raison du décès, en cours d’instance, des requérants MM. Filippo Caracciolo di Melito, Denis Dotti et Benito Colangelo jusqu’à ce que leurs héritiers se soient constitués parties à la présente procédure ;

- rejeter la demande de taxation de dépens ;

- à titre subsidiaire, condamner les requérants à payer un montant jugé équitable en le répartissant au prorata entre eux.

11 La BCE entendue dans ses observations, le Tribunal a, le 13 novembre 2018, décidé de ne pas suspendre la procédure.

En droit

Rappel des dispositions et de la jurisprudence pertinentes

12 En vertu de l’article 170 du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

13 Au terme de l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il en découle que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir, en ce sens, ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI - Lehning entreprise (ANGIPAX), T-368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 11 et jurisprudence citée].

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