Arrêts nº T-88/17 of Tribunal General de la Unión Europea, July 05, 2018

Resolution DateJuly 05, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-88/17

Feader - Dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 - Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres - Décision déclarant un certain montant non réutilisable dans le cadre du programme de développement rural de la communauté autonome d’Estrémadure - Méthode de calcul - Article 69, paragraphe 5 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 - Confiance légitime

Dans l’affaire T-88/17,

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull et Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes J. Aquilina et M. Morales Puerta, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2016/2113 de la Commission, du 30 novembre 2016, relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader (16 octobre 2014-31 décembre 2015) (JO 2016, L 327, p. 79), par laquelle la Commission a qualifié de « montant non réutilisable » le montant de 5 364 682,52 euros dans le cadre de l’apurement des comptes de l’organisme payeur d’Estrémadure,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Règlements (CE) n o 1290/2005 et (UE) n o 1306/2013

1 Le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), constituait le règlement de base pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), créés dans le cadre de ce règlement.

2 Le règlement no 1290/2005 a été abrogé par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

3 Les articles 23 et 29 du règlement no 1290/2005, relatifs, respectivement, aux engagements budgétaires et au dégagement d’office, restaient applicables aux faits de l’espèce intervenus avant l’entrée en vigueur, le 20 décembre 2013, du règlement no 1306/2013.

4 Les articles 37 et 51 du règlement no 1306/2013, relatifs, respectivement, au versement du solde et à la clôture du programme ainsi qu’à l’apurement comptable, étaient applicables lors de l’adoption de la décision faisant l’objet du recours, étant donné que, en vertu de l’article 121 dudit règlement, ce dernier est applicable au 1er janvier 2014 pour la plupart de ses dispositions.

5 L’article 23, premier et deuxième alinéas, du règlement no 1290/2005 disposait :

Les engagements budgétaires communautaires relatifs aux programmes de développement rural […] sont effectués par tranches annuelles sur une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013.

La décision de la Commission adoptant chaque programme de développement rural soumis par l’État membre […] constitue, une fois notifiée à l’État membre concerné, un engagement juridique […]

6 L’article 29, paragraphes 1 et 7, du règlement no 1290/2005, intitulé « Dégagement d’office », prévoyait :

1. La part d’un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues […] n’a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire, est dégagée d’office par la Commission.

[…]

7. En cas de dégagement d’office, la participation du [Feader] au programme de développement rural concerné est réduite, pour l’année concernée, du montant du dégagement d’office. L’État membre produit un plan de financement révisé afin de répartir le montant de la réduction du concours entre les axes du programme […]

7 L’article 37 du règlement no 1306/2013, intitulé « Versement du solde et clôture du programme », dispose au paragraphe 1 :

Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel d’avancement relatif à la mise en œuvre d’un programme de développement rural, sur la base du plan financier existant, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d’apurement correspondante, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d’admissibilité […] et couvrent les dépenses effectuées par l’organisme payeur jusqu’à la dernière date d’admissibilité des dépenses.

8 L’article 51, premier alinéa, du règlement no 1306/2013, intitulé « Apurement comptable », dispose :

Avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné et sur la base des informations transmises conformément à l’article 102, paragraphe 1, point c), la Commission prend une décision, au moyen d’actes d’exécution, sur l’apurement comptable des organismes payeurs agréés. La décision d’apurement des comptes couvre l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis […]

Règlement (CE) n o 1698/2005, tel que modifié par les règlements (CE) n o 74/2009 et (CE) n o 473/2009

9 Le règlement (CE) no 1698/2005du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Feader (JO 2005, L 277, p. 1), établissait les règles générales pour le soutien communautaire en faveur du développement rural financé par le Feader.

10 Le règlement no 1698/2005a été abrogé par le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Feader (JO 2013, L 347, p. 487). Cependant, conformément à l’article 88 du règlement no 1305/2013, le règlement no 1698/2005 continue à s’appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la Commission européenne a approuvés en vertu de ce dernier règlement avant le 1er janvier 2014, ce qui est le cas en l’espèce.

11 En vertu de l’article 15 du règlement no 1698/2005, chaque programme de développement rural mettait en œuvre une stratégie de développement rural par le biais d’une série de mesures regroupées en divers axes. Il couvrait une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. L’État membre pouvait présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire soit une série de programmes régionaux. Aux termes de l’article 19 du même règlement, les programmes étaient réexaminés et, le cas échéant, adaptés par les États membres pour le reste de la période après approbation du comité de suivi. Les révisions tenaient compte des résultats des évaluations et des rapports de la Commission, en particulier, pour renforcer ou adapter la prise en compte des priorités communautaires.

12 L’article 69 du règlement no 1698/2005, intitulé « Les ressources et leur répartition », prévoyait au paragraphe 1 :

Le montant du soutien communautaire au développement rural en vertu du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l’objectif “convergence” est fixé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, conformément aux perspectives financières pour la période 2007-2013 et à l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire pour la même période.

13 L’article 70, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005 disposait que la décision visant à adopter un programme de développement rural fixait la participation maximale du Feader pour chaque axe dans le cadre de limites de flexibilité et distinguait clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions pouvant bénéficier de l’objectif « convergence ». Le paragraphe 2 de cet article précisait que la participation du Feader était calculée par rapport aux dépenses publiques exigibles.

14 Le 19 janvier 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 74/2009, portant modification du règlement no 1698/2005 (JO 2009, L 30, p. 100).

15 Le règlement no 74/2009 a inséré l’article 16 bis dans le règlement no 1698/2005. Cet article définissait au paragraphe 1, sous a) à f), certaines priorités (ci-après les « nouveaux défis ») que devaient cibler les États membres dans leurs programmes de développement rural.

16 L’article 16 bis du règlement no 1698/2005 a été modifié par le règlement(CE) no 473/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant les règlements no 1698/2005 et no 1290/2005 (JO 2009, L 144, p. 3), par l’ajout d’une priorité supplémentaire définie audit article, sous g).

17 L’article 16 bis, paragraphe 1, du règlement no 1698/2005, tel que modifié, disposait :

D’ici au 31 décembre 2009, les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d’opérations ciblés sur les priorités suivantes décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans les plans stratégiques nationaux :

a) le changement climatique ;

b) les énergies renouvelables ;

c) la gestion de l’eau ;

d) la biodiversité ;

e) les mesures d’accompagnement de la restructuration du secteur laitier ;

f) l’innovation liée aux priorités visées aux points a) à d) ;

g) l’infrastructure internet à large bande en zones rurales […]

18 À la suite de la...

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