Arrêts nº T-88/17 of Tribunal General de la Unión Europea, July 05, 2018
Resolution Date | July 05, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-88/17 |
Feader - Dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 - Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres - Décision déclarant un certain montant non réutilisable dans le cadre du programme de développement rural de la communauté autonome d’Estrémadure - Méthode de calcul - Article 69, paragraphe 5 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 - Confiance légitime
Dans l’affaire T-88/17,
Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull et M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2016/2113 de la Commission, du 30 novembre 2016, relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader (16 octobre 2014-31 décembre 2015) (JO 2016, L 327, p. 79), par laquelle la Commission a qualifié de « montant non réutilisable » le montant de 5 364 682,52 euros dans le cadre de l’apurement des comptes de l’organisme payeur d’Estrémadure,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins, président, M
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Règlements (CE) n
1 Le règlement (CE) n
2 Le règlement n
3 Les articles 23 et 29 du règlement n
4 Les articles 37 et 51 du règlement n
5 L’article 23, premier et deuxième alinéas, du règlement n
Les engagements budgétaires communautaires relatifs aux programmes de développement rural […] sont effectués par tranches annuelles sur une période comprise entre le 1
er janvier 2007 et le 31 décembre 2013.La décision de la Commission adoptant chaque programme de développement rural soumis par l’État membre […] constitue, une fois notifiée à l’État membre concerné, un engagement juridique […]
6 L’article 29, paragraphes 1 et 7, du règlement n
1. La part d’un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues […] n’a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire, est dégagée d’office par la Commission.
[…]
7. En cas de dégagement d’office, la participation du [Feader] au programme de développement rural concerné est réduite, pour l’année concernée, du montant du dégagement d’office. L’État membre produit un plan de financement révisé afin de répartir le montant de la réduction du concours entre les axes du programme […]
7 L’article 37 du règlement n
Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel d’avancement relatif à la mise en œuvre d’un programme de développement rural, sur la base du plan financier existant, des comptes annuels du dernier exercice de mise en œuvre du programme de développement rural concerné et de la décision d’apurement correspondante, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale d’admissibilité […] et couvrent les dépenses effectuées par l’organisme payeur jusqu’à la dernière date d’admissibilité des dépenses.
8 L’article 51, premier alinéa, du règlement n
Avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné et sur la base des informations transmises conformément à l’article 102, paragraphe 1, point c), la Commission prend une décision, au moyen d’actes d’exécution, sur l’apurement comptable des organismes payeurs agréés. La décision d’apurement des comptes couvre l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis […]
Règlement (CE) n
9 Le règlement (CE) n
10 Le règlement n
11 En vertu de l’article 15 du règlement n
12 L’article 69 du règlement n
Le montant du soutien communautaire au développement rural en vertu du présent règlement pour la période allant du 1
er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l’objectif “convergence” est fixé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, conformément aux perspectives financières pour la période 2007-2013 et à l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire pour la même période.
13 L’article 70, paragraphe 1, du règlement n
14 Le 19 janvier 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) n
15 Le règlement n
16 L’article 16 bis du règlement n
17 L’article 16 bis, paragraphe 1, du règlement n
D’ici au 31 décembre 2009, les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d’opérations ciblés sur les priorités suivantes décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans les plans stratégiques nationaux :
a) le changement climatique ;
b) les énergies renouvelables ;
c) la gestion de l’eau ;
d) la biodiversité ;
e) les mesures d’accompagnement de la restructuration du secteur laitier ;
f) l’innovation liée aux priorités visées aux points a) à d) ;
g) l’infrastructure internet à large bande en zones rurales […]
18 À la suite de la...
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