Ordonnances nº T-251/18 of Tribunal General de la Unión Europea, August 20, 2018

Resolution DateAugust 20, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-251/18

Dans l’affaire T-251/18 R,

International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA), établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me T. Gui Mori, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Naert et Mme P. Plaza García, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par Mmes M. Morales Puerta, F. Moro et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/120 du Conseil, du 23 janvier 2018, établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 La requérante, International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA), est une association composée de fédérations sportives et de clubs de certains États membres ainsi que d’entreprises de fabrication et de commercialisation d’équipements sous-marins.

2 L’article 2 des statuts de la requérante prévoit comme objectifs la défense des intérêts de tous ses membres, personnes physiques ou morales, dans le cadre de la promotion et de la défense de la pratique responsable des activités subaquatiques dans le milieu marin ainsi que la contribution, dans la mesure du possible, à influencer les réglementations normatives nationales et internationales relatives à l’utilisation durable du milieu marin.

3 Le 23 janvier 2018, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (UE) 2018/120, établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1).

4 L’article 2, paragraphe 2, du règlement 2018/120 prévoit qu’« [il] s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence ».

5 L’article 9 du règlement 2018/120 contient des mesures relatives à la pêche du bar européen. Les paragraphes 1 et 2 dudit article concernent les interdictions et leurs dérogations adressées aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, s’agissant de la pêche du bar européen. Les paragraphes 4 et 5 du même article concernent les interdictions et leurs dérogations concernant la pêcherie récréative. Le paragraphe 4 de cet article prévoit que, « [d]ans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c et 7a à 7k, seule la capture de bar européen suivie d’un relâcher est autorisée » et qu’« [i]l est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone ». Le paragraphe 5 de cet article établit que, « [d]ans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de trois spécimens de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour ».

6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2018, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation partielle du règlement 2018/120.

7 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 7 juin 2018, la requérante a introduit la présente demande en référé.

8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2018, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. Après avoir entendu les parties principales, le président du Tribunal a admis cette intervention. La Commission a déposé son mémoire le 9 juillet 2018.

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

- surseoir à l’exécution de...

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