Arrêts nº T-654/16 of Tribunal General de la Unión Europea, September 11, 2018

Resolution DateSeptember 11, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-654/16

Dans l’affaire T-654/16,

Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, établie à Foshan City (Chine), représentée par Mes B. Spinoit et D. Philippe, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. França, T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky et Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2016) 4259 de la Commission, du 11 juillet 2016, rejetant une demande de réexamen intermédiaire partiel, limité aux questions de dumping, en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, établie à Foshan (Chine), est un producteur de carreaux en céramique.

2 Le 12 septembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO 2011, L 238, p. 1, ci-après le « règlement définitif »). Les taux de droit antidumping ont été fondés sur les marges de dumping établies par l’enquête, puisque celles-ci étaient inférieures aux marges de préjudice.

3 Lors de l’enquête ayant conduit à l’établissement de ces mesures définitives, la Commission européenne a eu recours à l’échantillonnage, selon l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014 (JO 2014, L 18, p. 1) (ci-après le « règlement de base ») [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21)]. Les producteurs-exportateurs échantillonnés, qui ont bénéficié du traitement individuel, selon l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 5, du règlement 2016/1036), se sont vu imposer des taux individuels de droits antidumping. Les producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l’enquête, mais qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon, ainsi qu’un producteur-exportateur qui a été retenu dans l’échantillon, mais qui n’a pas bénéficié du traitement individuel, se sont vu imposer un taux de droits antidumping calculé, en application de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 6, du règlement 2016/1036), comme la moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à savoir 30,6 %. Des demandes d’examen individuel, au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base (devenu article 17, paragraphe 3, du règlement 2016/1036), ont été présentées par huit producteurs-exportateurs ayant coopéré. Il a été décidé de réaliser un examen individuel pour un seul de ces producteurs-exportateurs, car cela n’avait pas pour effet de compliquer indûment la tâche. Ce producteur-exportateur était, de loin, le plus important des huit producteurs-exportateurs ayant sollicité un examen individuel. Cependant, après la notification des conclusions finales, il s’est avéré que ce producteur-exportateur n’avait pas fourni certaines informations nécessaires, si bien que les conclusions relatives à ce producteur-exportateur ont été fondées sur la base des faits disponibles, en vertu de l’article 18 du règlement de base (devenu article 18 du règlement 2016/1036). Ledit producteur-exportateur ainsi que les producteurs-exportateurs qui n’ont pas coopéré à l’enquête se sont vu imposer un taux de droit antidumping établi en utilisant la plus élevée des marges de dumping constatées pour un produit représentatif d’un producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir 69,7 %.

4 La requérante n’a pas participé à la procédure administrative qui a conduit à l’adoption du règlement définitif, si bien que son nom ne figure pas à l’annexe I du règlement définitif. Ses importations du produit concerné sont donc assujetties à un taux de 69,7 %.

5 Par lettre du 7 septembre 2013, la requérante a demandé à la Commission un réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement 2016/1036). Cette demande était motivée, d’une part, par la mise en place, par la requérante, d’un nouveau système de distribution moyennant une entreprise liée, et d’autre part, par l’introduction d’un nouveau type de produit qui n’aurait pas existé durant la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après la « période d’enquête »). La requérante a indiqué dans sa demande de réexamen qu’elle n’avait pas participé à l’enquête initiale, puisqu’elle ne connaissait pas la destination finale de ses produits qu’elle ne vendait pendant la période d’enquête qu’à une société chinoise de négoce. Comme elle faisait valoir qu’elle n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union européenne au cours de la période d’enquête, les services de la Commission ont attiré l’attention de la requérante sur le fait que, si cette allégation était correcte, le moyen légal approprié pour bénéficier du taux de droit de 30,6 % était de demander à se voir octroyer le statut de nouveau producteur-exportateur, conformément à l’article 3 du règlement définitif. Cette disposition prévoit ce qui suit :

Lorsqu’un nouveau producteur [chinois] fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de [Chine] au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2009 au 31 mars 2010), qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et que, soit il a effectivement exporté les marchandises concernées, soit il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à ce producteur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 30,6 %.

6 À la suite d’une série d’échanges avec la Commission, la requérante a demandé, par lettre du 10 février 2015, la suspension du traitement de sa demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base aux fins de ne pas retarder sa demande de statut de nouveau producteur-exportateur introduite au cours de cet échange.

7 Le 28 janvier 2016, la requérante a demandé à la Commission de reprendre le traitement de sa demande de réexamen intermédiaire. Le 13 avril 2016, la Commission a transmis à la requérante un document d’information général, qui avait pour objet de reprendre les faits et les considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de rejeter cette demande. Par décision du 15 avril 2016, la Commission a rejeté la demande de statut de nouveau producteur-exportateur. Elle a notamment considéré que l’enquête n’avait pas pu établir que la requérante n’avait pas exporté vers l’Union le produit concerné originaire de Chine au cours de la période d’enquête et qu’elle n’était pas liée à un...

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