Arrêts nº T-654/16 of Tribunal General de la Unión Europea, September 11, 2018
Resolution Date | September 11, 2018 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-654/16 |
Dans l’affaire T-654/16,
Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, établie à Foshan City (Chine), représentée par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. M. França, T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky et M
partie défenderesse,
ayant pour objet, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2016) 4259 de la Commission, du 11 juillet 2016, rejetant une demande de réexamen intermédiaire partiel, limité aux questions de dumping, en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées par le règlement d’exécution (UE) n
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 novembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, établie à Foshan (Chine), est un producteur de carreaux en céramique.
2 Le 12 septembre 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) n
3 Lors de l’enquête ayant conduit à l’établissement de ces mesures définitives, la Commission européenne a eu recours à l’échantillonnage, selon l’article 17 du règlement (CE) n
4 La requérante n’a pas participé à la procédure administrative qui a conduit à l’adoption du règlement définitif, si bien que son nom ne figure pas à l’annexe I du règlement définitif. Ses importations du produit concerné sont donc assujetties à un taux de 69,7 %.
5 Par lettre du 7 septembre 2013, la requérante a demandé à la Commission un réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping, au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement 2016/1036). Cette demande était motivée, d’une part, par la mise en place, par la requérante, d’un nouveau système de distribution moyennant une entreprise liée, et d’autre part, par l’introduction d’un nouveau type de produit qui n’aurait pas existé durant la période comprise entre le 1
Lorsqu’un nouveau producteur [chinois] fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1
er , paragraphe 1, originaires de [Chine] au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2009 au 31 mars 2010), qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et que, soit il a effectivement exporté les marchandises concernées, soit il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er , paragraphe 2, afin d’appliquer à ce producteur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 30,6 %.
6 À la suite d’une série d’échanges avec la Commission, la requérante a demandé, par lettre du 10 février 2015, la suspension du traitement de sa demande de réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base aux fins de ne pas retarder sa demande de statut de nouveau producteur-exportateur introduite au cours de cet échange.
7 Le 28 janvier 2016, la requérante a demandé à la Commission de reprendre le traitement de sa demande de réexamen intermédiaire. Le 13 avril 2016, la Commission a transmis à la requérante un document d’information général, qui avait pour objet de reprendre les faits et les considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de rejeter cette demande. Par décision du 15 avril 2016, la Commission a rejeté la demande de statut de nouveau producteur-exportateur. Elle a notamment considéré que l’enquête n’avait pas pu établir que la requérante n’avait pas exporté vers l’Union le produit concerné originaire de Chine au cours de la période d’enquête et qu’elle n’était pas liée à un...
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