Arrêts nº T-55/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 12, 2018

Resolution DateSeptember 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-55/17

Dans l’affaire T-55/17,

John Morrison Healy, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Celbridge (Irlande), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du jury du concours interne COM/02/AST/16 (AST 2) portant rejet de la candidature du requérant,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 16 janvier 2013, le requérant, M. John Morrison Healy, est entré en service à la Commission européenne en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions III (GF III), grade 11, échelon 1.

2 Le 9 février 2016, la Commission a publié un avis de concours internes sur épreuves, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement de secrétaires/commis de grade 2 (AST/SC 2), d’assistants de grade 2 (AST 2) et d’administrateurs de grade 6 (AD 6) (ci-après l’« avis de concours »). Ces trois concours étaient respectivement référencés comme suit : COM/01/AST-SC/16 (AST/SC 2) - Secrétaires/commis, COM/02/AST/16 (AST 2) - Assistants, et COM/03/AD/16 (AD 6) - Administrateurs.

3 Sous le titre III, intitulé « Éligibilité », l’article 2.1, sous a), de l’avis de concours prévoyait notamment ce qui suit s’agissant du statut administratif des candidats :

[Vous devez] avoir acquis une ancienneté de service d’une durée minimale de 42 mois, qui ne sont pas nécessairement consécutifs, en tant que fonctionnaire, agent temporaire ou agent contractuel auprès de la Commission ; les périodes d’activité accomplies au sein des agences ou d’autres institutions ne sont pas prises en considération ; les périodes d’activité accomplies au sein de la Commission en tant qu’agent intérimaire, agent auxiliaire, agent local ou expert national détaché (END) ne sont pas non plus prises en considération.

4 Sous le même titre, l’article 2.3 de l’avis de concours disposait ce qui suit quant au diplôme ou à l’expérience professionnelle requis :

[Vous devez avoir] un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.

5 Aux termes de l’article 2 de l’avis de concours, les conditions d’éligibilité devaient toutes être remplies.

6 À une date indéterminée, le requérant s’est porté candidat au concours interne COM/02/AST/16 (AST 2).

7 Au 9 mars 2016, à savoir la date limite pour s’inscrire au concours, le requérant justifiait de 38 mois d’ancienneté de service au sein de la Commission en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions III.

8 Le 11 avril 2016, le jury du concours interne COM/02/AST/16 (AST 2) a informé le requérant de sa décision de rejeter sa candidature (ci-après la « décision attaquée »), dès lors qu’il ne remplissait pas la condition fixée par l’avis de concours exigeant une ancienneté de service au sein de la Commission d’une durée minimale de 42 mois (ci-après la « condition litigieuse »).

9 Le 11 juillet 2016, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.

10 Par décision du 19 octobre 2016 notifiée le même jour au requérant, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation de celui-ci.

Procédure et conclusions des parties

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2017, le requérant a introduit le présent recours.

12 Interrogé à ce propos par le greffe du Tribunal, le requérant a, par courrier du 23 février 2017, déclaré être favorable à la jonction de la présente affaire et des affaires T-73/17, RS/Commission, et T-79/17, Schoonjans/Commission, aux fins de la phase orale de la procédure.

13 Le 3 avril 2017, la Commission a déposé le mémoire en défense.

14 Par courrier du 18 mai 2017, le requérant a indiqué renoncer à déposer une réplique.

15 Par courrier du 30 mai 2017, le requérant a sollicité la tenue d’une audience.

16 Par décision du 14 novembre 2017, le président de la neuvième chambre du Tribunal a décidé de ne pas joindre la présente affaire et les affaires T-73/17, RS/Commission, et T-79/17, Schoonjans/Commission.

17 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 janvier 2018.

18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

Arguments des parties

20 À l’appui du recours, le requérant soulève un moyen unique, pris, en substance, d’une exception d’illégalité tirée de ce que la condition litigieuse, sur laquelle est fondée la décision attaquée, méconnaît les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). En exigeant que les candidats disposent d’une ancienneté de service de 42 mois, l’AIPN aurait limité de façon disproportionnée l’accès au concours interne COM/02/AST/16 (AST 2).

21 D’après le requérant, l’article 27 du statut impose, au contraire, à l’AIPN de conduire les procédures de recrutement sur une base aussi large que possible, toute...

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