Arrêts nº T-79/17 of Tribunal General de la Unión Europea, September 12, 2018

Resolution DateSeptember 12, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-79/17

Fonction publique - Agents contractuels - Recrutement - Concours interne - Constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants - Condition d’admission relative au groupe de fonctions dans lequel le candidat est classé au jour de la clôture du délai pour le dépôt des candidatures - Non-admission à participer aux épreuves d’un concours

Dans l’affaire T-79/17,

Alain Schoonjans, agent contractuel du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours interne COM/02/AST/16 (AST 2) portant rejet de la candidature du requérant et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik-Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. Alain Schoonjans, a travaillé au sein de la Commission européenne comme agent contractuel du groupe de fonctions III entre le 1er décembre 2010 et le 30 novembre 2013, comme intérimaire entre le 1er et le 31 décembre 2013, à nouveau comme agent contractuel du groupe de fonctions III entre le 1er janvier 2014 et le 15 septembre 2015 et, enfin, comme agent contractuel du groupe de fonctions IV du 16 septembre 2015 au 31 décembre 2016.

2 Le 9 février 2016, la Commission a publié un avis de concours internes sur épreuves, pour la constitution d’une liste de réserve pour le recrutement de secrétaires/commis de grade 2 (AST/SC 2), d’assistants de grade 2 (AST 2) et d’administrateurs de grade 6 (AD 6) (ci-après l’« avis de concours »). Ces trois concours étaient respectivement référencés comme suit : COM/01/AST-SC/16 (AST/SC 2) - Secrétaires/commis, COM/02/AST/16 (AST 2) - Assistants, et COM/03/AD/16 (AD 6) - Administrateurs.

3 Sous le titre III, intitulé « Éligibilité », l’article 2.1, sous c), de l’avis de concours prévoyait ce qui suit s’agissant du statut administratif des candidats :

[Vous devez] avoir passé au moins les six mois précédant la date de clôture des inscriptions électroniques dans le groupe de fonctions qui est requis au titre III.2.2 pour le concours auquel vous vous êtes inscrit, ou avoir passé la totalité ou une partie de la période de six mois visée ci-dessus dans un groupe de fonctions plus élevé.

Les périodes suivantes sont prises en considération pour le calcul des six mois requis : périodes en position administrative “d’activité”, “congé pour service militaire”, “congé parental ou familial”, “détachement dans l’intérêt du service”, ou “détachement sur demande” (au cours des six premiers mois du détachement sur demande), au sens des articles 37 et suivants du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne].

4 Sous le même titre, l’article 2.2 de l’avis de concours prévoyait ce qui suit s’agissant du groupe de fonctions et du grade des candidats :

À la date de clôture fixée pour l’inscription électronique, vous devez appartenir au groupe de fonctions suivant :

Pour COM/01/AST-SC/16 (AST/SC 2), vous devez être fonctionnaire ou agent temporaire AST/SC ou agent contractuel GFII.

Pour COM/02/AST/16 (AST 2), vous devez être fonctionnaire ou agent temporaire AST ou agent contractuel GFIII.

Pour COM/03/AD/16 (AD 6), vous devez être fonctionnaire ou agent temporaire AD ou agent contractuel GFIV.

5 À une date indéterminée, le requérant s’est porté candidat au concours interne COM/02/AST/16 (AST 2).

6 Le 11 avril 2016, le jury du concours interne COM/02/AST/16 (AST 2) a informé le requérant de sa décision de rejeter sa candidature (ci-après la « décision attaquée »), dès lors qu’il ne remplissait pas la condition fixée par l’avis de concours exigeant d’être classé dans le groupe de fonctions III au jour de la clôture des inscriptions au concours (ci-après la « condition litigieuse »).

7 Le 11 juillet 2016, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.

8 Par décision du 27 octobre 2016 notifiée le même jour au requérant, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation de celui-ci.

Procédure et conclusions des parties

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2017, le requérant a introduit le présent recours.

10 Par courrier du 14 février 2017, le requérant a demandé que la présente affaire soit jointe, pour cause de connexité, aux affaires T-55/17, Healy/Commission, et T-73/17, RS/Commission, conformément à l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal.

11 Par courrier du 15 février 2017, la Commission a été invitée à présenter ses observations sur une éventuelle jonction de la présente affaire et des affaires T-55/17, Healy/Commission, et T-73/17, RS/Commission.

12 Le 5 avril 2017, la Commission a déposé le mémoire en défense.

13 Par courrier du 18 mai 2017, le requérant a indiqué renoncer à déposer une réplique.

14 Par courrier du 30 mai 2017, le requérant a sollicité la tenue d’une audience.

15 Par décision du 14 novembre 2017, le président de la neuvième chambre du Tribunal a décidé de ne pas joindre la présente affaire et les affaires T-55/17, Healy/Commission, et T-73/17, RS/Commission.

16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 janvier 2018.

17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral prétendument subi ;

- condamner la Commission aux dépens.

18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le...

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