Ordonnances nº T-348/18 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, October 05, 2018

Resolution DateOctober 05, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-348/18 DEP

Procédure - Taxation des dépens

Dans l’affaire T-348/18 DEP,

Serena Trampuz, en qualité d’héritière de Mario Alberto de Pretis Cagnodo, demeurant à Trieste (Italie), représentée par Me C. Falagiani, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. S. Bohr et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de ordonnance du 21 juillet 2016, Trampuz/Commission (F-103/15, EU:F:2016:184),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović (rapporteur), président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits à l’origine du litige

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 16 juillet 2015, M. Mario Alberto de Pretis Cagnodo, décédé le 19 mai 2016, ayant laissé pour seule héritière la requérante, Mme Serena Trampuz, a introduit une demande, enregistrée sous le numéro F-103/15, tendant à ce que le Tribunal de la fonction publique déclare que la Commission européenne a illégalement prélevé de sa pension la somme de 14 207,60 euros.

2 Par ordonnance du 21 juillet 2016, Trampuz/Commission (F-103/15, EU:F:2016:184), le Tribunal de la fonction publique a rejeté ledit recours comme étant irrecevable au motif qu’il n’avait pas été précédé d’une procédure précontentieuse régulière. De plus, le Tribunal de la fonction publique a condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3 À la suite de la signification aux parties de l’ordonnance du 21 juillet 2016, Trampuz/Commission (F-103/15, EU:F:2016:184), aucun accord n’est intervenu entre elles sur le montant des dépens récupérables.

4 L’ordonnance du 21 juillet 2016, Trampuz/Commission (F-103/15, EU:F:2016:184) n’a pas fait l’objet d’un pourvoi et est devenue définitive.

Procédure et conclusions des parties

5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 mai 2018, la Commission a introduit la présente demande de taxation des dépens au titre de l’affaire F-103/15, Trampuz/Commission.

6 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F-103/15, Trampuz/Commission à 2 500 euros ;

- appliquer à ce montant les intérêts moratoires à compter de la date de signification de l’ordonnance sur la demande de taxation de dépens en l’espèce jusqu’à la date de paiement effectif, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur au premier jour de calendrier du mois de l’échéance de paiement, majoré de 3,5 points.

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- fixer le montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F-103/15 à 1 500 euros ;

- condamner chaque partie à supporter ses propres dépens afférents à la présente procédure.

En droit

8 Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue, à la demande de la partie intéressée, par voie d’ordonnance non susceptible de recours.

9 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, qui correspond, aux fins de la présente affaire, en substance à l’article 105, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure...

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