Arrêts nº T-672/17 of Tribunal General de la Unión Europea, October 23, 2018

Resolution DateOctober 23, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-672/17

Dans l’affaire T-672/17,

Mamas and Papas Ltd, établie à Huddersfield (Royaume-Uni), représentée par Mme J. Reid, barrister, et M. B. Whitehead, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, Mme D. Walicka et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Jane Wall-Budden, établie à Byfleet (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 25 juillet 2017 (affaire R 208/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Mamas and Papas et Jane Wall-Budden,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2017,

à la suite de l’audience du 26 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Jane Wall-Budden est la titulaire du dessin ou modèle communautaire déposé le 18 août 2010 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et enregistré sous le numéro 1230460-0001 (ci-après le « dessin ou modèle contesté »), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Le dessin ou modèle contesté est représenté dans les sept vues colorées suivantes :

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3 Le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé dans les tours de lit d’enfant, relevant de la classe 06-06 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.

4 Le 12 janvier 2015, la requérante, Mamas & Papas Limited, a déposé une demande en nullité relative au dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, affirmant, d’une part, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel et, d’autre part, qu’il ne différait de l’état de l’art antérieur que par des caractéristiques qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

5 À l’appui de son argumentation, la requérante a, notamment, produit les images d’un dessin ou modèle antérieur, Bumpster I.

6 Par décision du 3 décembre 2015, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

7 Le 29 janvier 2016, la requérante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 25 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

9 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas apporté la preuve d’éléments concrets et objectifs de la divulgation du dessin ou modèle antérieur Bumpster I. En outre, elle a précisé que le fait que la titulaire du dessin ou modèle contesté n’ait pas discuté la divulgation du produit Bumpster I ne saurait exonérer la requérante de cette obligation de preuve, ni compenser l’absence de preuve de la divulgation.

10 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que les tours de lit d’enfant n’étaient pas des pièces d’un produit complexe au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, mais de simples accessoires pouvant être fixés aux barreaux d’un lit d’enfant, de sorte que toutes les caractéristiques des dessins ou modèles en conflit doivent être prises en compte aux fins de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.

11 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que l’utilisateur averti à prendre en considération en l’espèce était toute personne qui connaissait les tours de lit et les barrières de protection utilisées sur les lits d’enfant.

12 En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que, eu égard à la destination du produit en cause, la liberté du créateur était limitée aux mesures et au matériau du rembourrage et du tissu, au motif et à la couleur du tissu, ainsi qu’à la méthode de fixation du tour de lit sur les barreaux.

13 En cinquième lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que, eu égard au degré de liberté du créateur, le dessin ou modèle contesté produisait sur l’utilisateur averti, compte tenu de sa fixation par crochets et boucles supplémentaires, une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- annuler le dessin ou modèle contesté ;

- condamner la titulaire du dessin ou modèle contesté aux dépens exposés par la requérante dans le cadre des procédures de nullité et du recours.

15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du document produit lors de l’audience

16 Lors de l’audience, la requérante a demandé au Tribunal l’autorisation de verser au dossier de l’affaire la photocopie d’un extrait d’un ouvrage juridique.

17 Le Tribunal constate que le document en cause est un élément nouveau présentant une opinion doctrinale sur les règles de procédure civile et pénale relatives à l’admission des éléments de preuve devant les juridictions de common law.

18 Il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 61 du règlement no 6/2002. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui.

19 Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit national auquel le droit de l’Union européenne fait référence, d’éléments tirés de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine nationale, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements ou de la doctrine à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours d’une disposition du droit national [voir arrêt du 28 octobre 2015, Rot Front/OHMI - Rakhat (Маска), T-96/13, EU:T:2015:813, point 15 et jurisprudence citée].

20 Il s’ensuit que le document produit à l’audience par la requérante doit être considéré comme recevable.

Sur le fond

21 À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

22 Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 3, sous b) et c), et 4, paragraphe 2, du règlement no 6/2002. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 6 du règlement no 6/2002. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002

23 Le présent moyen se divise, en substance, en deux griefs. Le premier grief est relatif à l’examen, par la chambre de recours, des faits constitutifs de la divulgation. Le second grief est relatif à l’appréciation erronée, par la chambre de recours, des éléments de preuve produits par la requérante aux fins de l’établissement des faits constitutifs de la divulgation.

- Sur le grief relatif à l’examen des faits constitutifs de la divulgation par la chambre de recours

24 La requérante soutient, sur le fondement de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, que la chambre de recours n’était pas habilitée à conclure que les éléments de preuve qu’elle a présentés étaient insuffisants pour établir que le produit Bumpster I correspondait à un état de la technique antérieure au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, étant donné que cette affirmation n’avait pas été remise en cause, au cours de la procédure, par la titulaire du dessin ou modèle contesté.

25 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26 En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

27 L’article 5 du règlement no 6/2002 précise qu’un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public.

28 L’article 6 du règlement no 6/2002 précise qu’un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public.

29 La nouveauté et le caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire doivent ainsi être examinés à sa date de dépôt ou, le cas échéant, à sa date de priorité, à la lumière des dessins ou modèles antérieurs pertinents.

30 Il s’ensuit que la question tenant à la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur est une question essentielle, dont la résolution, à titre liminaire, est nécessaire aux fins de l’application correcte des articles 5 et 6 du règlement no 6/2002.

31 Par suite, cette question peut être tranchée par l’EUIPO alors même qu’elle n’a été pas soulevée par les parties [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI - Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 21 et jurisprudence citée].

32 En second lieu, il convient de rappeler que, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, dans une action en...

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