Arrêts nº T-334/16 P of Tribunal General de la Unión Europea, October 25, 2018

Resolution DateOctober 25, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-334/16 P

Dans l’affaire T-334/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL (F-41/15 DISS II, EU:F:2016:70), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

FN, agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs,

FP, agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs,

FQ, agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs,

représentés par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), représentée initialement par MM. F. Bánfi et R. Woldhuis, puis par MM. Woldhuis et D. Schroeder, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. van der Woude (rapporteur), S. Frimodt Nielsen, H. Kanninen et D. Gratsias, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, FN, FP et FQ, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL (F-41/15 DISS II, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:70), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, premièrement, à l’annulation de la décision 17/2014/DIR du directeur du Collège européen de police (CEPOL) [devenu Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)], du 23 mai 2014, relative au déménagement du CEPOL à Budapest (Hongrie) (ci-après la « décision attaquée ») et, pour autant que de besoin, des décisions du CEPOL du 28 novembre 2014 rejetant leurs réclamations contre la décision attaquée (ci-après les « décisions de rejet des réclamations »), ainsi que, deuxièmement, à la condamnation du CEPOL à la réparation des préjudices prétendument subis.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits à l’origine du litige sont exposés dans les écritures des parties devant le Tribunal de la fonction publique et aux points 7 à 38 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent, pour les besoins du présent arrêt, être résumés comme suit.

3 Le 22 décembre 2000, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2000/820/JAI portant création du CEPOL (JO 2000, L 336, p. 1).

4 Par décision 2004/97/CE, Euratom prise du commun accord des représentants des États membres réunis au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, du 13 décembre 2003, relative à la fixation des sièges de certains organismes de l’Union européenne (JO 2004, L 29, p. 15), le siège du CEPOL a été fixé à Bramshill (Royaume-Uni).

5 Le 20 septembre 2005, le Conseil a adopté la décision 2005/681/JAI, instituant le CEPOL et abrogeant la décision 2000/820 (JO 2005, L 256, p. 63). L’article 4 de la décision 2005/681 prévoit que « [l]e siège du CEPOL est fixé à Bramshill, au Royaume-Uni ».

6 Entre 2009 et 2012, le CEPOL a engagé les requérants en qualité d’agents temporaires au titre de l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »). L’article 2, deuxième alinéa, de leurs contrats d’engagements respectifs stipulait que « [l]e lieu d’affectation [était] le siège officiel du CEPOL à Bramshill, au Royaume-Uni ».

7 Le 12 décembre 2012, le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé le directeur du CEPOL de la décision de son ministère de fermer le centre national de formation de la police implanté sur le site de Bramshill, qui abritait également les locaux du CEPOL. Le ministre de l’Intérieur indiquait que ce site serait vendu d’ici à 2014 et qu’il était au courant de l’intention de la Commission européenne de proposer, au début de l’année 2013, l’adoption d’un nouveau règlement gouvernant le fonctionnement du CEPOL ou prévoyant, éventuellement, la fusion de celui-ci avec l’Office européen de police (Europol). Il précisait que l’adoption de ce nouveau règlement serait l’opportunité pour les États membres de s’entendre sur la détermination d’un nouveau siège pour le CEPOL si celui-ci devait rester une agence de l’Union européenne à part entière.

8 Le 8 octobre 2013, en marge d’une session de la formation « Justice et affaires intérieures » du Conseil, les États membres ont décidé d’un commun accord que le CEPOL continuerait d’être une agence de l’Union à part entière et serait hébergé à Budapest dès qu’il aurait quitté le site de Bramshill.

9 Le 15 mai 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 543/2014 modifiant la décision 2005/681 (JO 2014, L 163, p. 5). En application de l’article 1er de ce règlement, l’article 4 de la décision 2005/681 a été modifié comme suit : « Le siège du CEPOL est fixé à Budapest, en Hongrie ».

10 Le 23 mai 2014, le directeur du CEPOL a, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), adopté la décision attaquée. L’article 1er de cette décision, intitulé « Date de déménagement », prévoit qu'« [i]l est attendu de tout le personnel […] qu’il prenne ses fonctions au nouveau quartier général du CEPOL […] à Budapest le 1er octobre 2014 ou à une date convenue entre le [d]irecteur et le membre du personnel [concerné et que l]e non-respect de cette instruction sera considéré comme une démission avec effet au 30 septembre 2014 ».

11 L’article 2 de la décision attaquée, intitulé « Information du CEPOL par le personnel », est libellé comme suit :

Tout le personnel est invité à indiquer au [d]irecteur par écrit, pour le 30 juin 2014, son intention de rejoindre le CEPOL à son nouveau [siège] ;

Dans le cas où le membre du personnel [concerné] informe le [d]irecteur, dans ce délai, qu’il [ou] elle ne souhaite pas déménager à Budapest, le [d]irecteur peut utiliser cette information pour lancer une procédure afin d’établir une liste de réserve concernant le poste de ce membre du personnel.

Les membres du personnel se voient rappeler le délai de préavis en cas de démission stipulé dans leur contrat. [Une] modification des conditions du préavis peut être convenue avec le [d]irecteur sur une base individuelle

.

12 Le 30 juin 2014, les requérants ont indiqué au directeur du CEPOL qu’ils souhaitaient poursuivre leurs relations contractuelles d’emploi respectives au nouveau siège du CEPOL à Budapest, mais que leur réponse ne les engageait pas et ne préjugeait pas de la légalité de la procédure.

13 Respectivement le 13 août, le 18 août et le 19 août 2014, les requérants ont introduit une réclamation contre la décision attaquée, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). FP faisait, en substance, valoir que la décision attaquée violait, d’une part, son contrat d’engagement en modifiant unilatéralement son lieu d’affectation et, d’autre part, ses attentes salariales légitimes, qui dépendaient de l’application du coefficient correcteur prévu pour le Royaume-Uni.

14 FQ et FN soutenaient tous deux que la modification du lieu de leur affectation constituait un événement anormal et imprévisible et ne pouvait leur être imposée sans leur consentement et sans compensation financière adéquate. FQ se plaignait également de ce que le coefficient correcteur prévu pour la Hongrie serait désormais appliqué à son traitement en lieu et place de celui, beaucoup plus élevé, applicable pour le Royaume-Uni et dont elle avait escompté bénéficier tout au long de son engagement. Dans ces conditions, FQ considérait qu’elle devrait se voir octroyer une compensation financière adéquate.

15 FN invoquait aussi une violation du principe de protection de la confiance légitime au regard des assurances claires et précises qui lui auraient été données qu’il travaillerait à Bramshill durant toute la durée de son contrat. En outre, il critiquait, d’une part, la brièveté du délai qui lui avait été accordé pour faire part au CEPOL de son intention de rejoindre ou non le nouveau siège du CEPOL à Budapest et, d’autre part, le fait que la décision attaquée lui offrait comme seule alternative à une réaffectation la démission sans compensation financière.

16 Le 1er octobre 2014, les requérants ont pris leurs fonctions au nouveau siège du CEPOL à Budapest.

17 Le 28 novembre 2014, le directeur du CEPOL a, en sa qualité d’AHCC, rejeté les réclamations des requérants. Pour ce faire, le directeur du CEPOL a notamment souligné, premièrement, que la décision de transférer le siège du CEPOL avait été adoptée par le législateur de l’Union, lequel dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, deuxièmement, qu’aucune assurance précise n’avait été donnée aux requérants quant au bénéfice du coefficient correcteur applicable au Royaume-Uni sur toute la durée de leur engagement, troisièmement, que, conformément à la jurisprudence, l’AHCC pouvait décider, dans l’intérêt du service, de réaffecter ses agents dans d’autres lieux de travail, quatrièmement, qu’il n’était pas dans l’intérêt du service du CEPOL de maintenir du personnel à Bramshill, alors que les activités et les emplois du CEPOL étaient désormais localisés à Budapest, cinquièmement, dans les décisions de rejet des réclamations de FN et de FQ, que le personnel du CEPOL avait été informé de longue date du changement de siège du CEPOL, quand bien même le calendrier précis n’aurait été annoncé qu’en mai 2014, et que le court délai de réponse fixé dans la décision attaquée s’expliquait par la nécessité d’organiser rapidement le déménagement du CEPOL face à la demande du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni de libérer le site de Bramshill pour le 30 septembre 2014...

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